Article 2 du Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie



L'article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n'entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par le Premier ministre constate qu'un accord portant sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, négocié dans le cadre des discussions prévues par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu avant le 1er juillet 2024 entre les partenaires de cet accord. Le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

En cas de conclusion de l'accord mentionné au premier alinéa avant les élections nécessaires au premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres peut reporter ces élections au plus tard jusqu'au 30 novembre 2025. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu'à la première réunion des assemblées nouvellement élues.

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Documents parlementaires93


Sur l'article 2, renuméroté article 3
___ Pages AVANT-PROPOS commentaire dES articles Article 1er Instauration d'un congé de deuil de douze jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge Article 2 (nouveau) Extension du dispositif de don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge âgé de moins de vingt ans COMPTE RENDU DES TRAVAUX annexeS ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur ANNEXE N° 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI — 1 — Lire la suite…
Sur l'article 2
Le présent amendement vise à préciser le contenu de l'accord dont la conclusion empêcherait l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle en indiquant que cet accord doit, en plus de porter sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, assurer le destin commun défini par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998. Lire la suite…
Sur l'article 2
Le présent amendement poursuit un double objectif : - en premier lieu, il vise à modifier l'autorité chargée de constater l'existence d'un accord entre l'Etat et les parties calédoniennes. En effet, le rapporteur n'a pas souhaité confier au Conseil constitutionnel le constat de la conclusion d'un accord triparties sur le dossier calédonien, considérant qu'il appartient au seul Parlement de le reconnaitre. Le Parlement n'étant pas partie à cet accord dont la survenance conditionne l'entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles, cet amendement permettrait de garantir l'indépendance … Lire la suite…
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