I. – Pour l'année 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
II. – Pour l'année 2020, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. – Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées
0
Total
0
IV. – Pour l'année 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées
0
Total
0

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires110


Sur l'article 29, renuméroté article 42
Article 26 - Réforme du ticket modérateur à l'hôpital ............................................................................................... 179 Article 27 - Réforme du financement : nomenclatures de ville ................................................................................ 189 Article 28 - Prise en charge des dispositifs médicaux : négociation de prix en cas de concurrence .................... 194 Article 29 - Prise en charge de médicaments particuliers : médicaments faisant l'objet d'importation ou distribution parallèle, médicaments financés via les tarifs … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 42
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…
Sur l'article 29, renuméroté article 42
L'article 29 permet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté un prix maximal de vente des produits de santé aux établissements de santé, lorsque les prix de vente constatés ont connu une augmentation significative, entraînant des dépenses injustifiées, ou compte tenu du caractère particulièrement coûteux de certains médicaments ou dispositifs médicaux pour certains établissements de santé. Or, la rédaction de cet article soulève une difficulté, car elle renvoie les modalités de fixation de ce prix plafond aux règles de négociation de droit commun … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion