Proposition de loi ordinaire instaurant un crédit d’impôt pour les salariés dont l’activité occasionne des frais de déplacements professionnels

En discussion
Dépôt, 9 mai 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Il existe dans notre système fiscal plusieurs dispositifs permettant de réduire le montant de l'impôt sur le revenu ; la réduction d'impôt, la déduction d'impôt et le crédit d'impôt. La réduction est une somme qui est soustraite du montant de l'impôt, mais elle ne s'applique que si le contribuable est imposable. La déduction est une somme directement retirée du revenu du contribuable. Comme pour la réduction, si celui-ci n'est pas imposable, l'abaissement de son revenu n'aura aucun impact sur son pouvoir d'achat. Le crédit d'impôt est une somme soustraite du montant de … 

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Texte du document

I. – Après l'article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater
« Crédit d'impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d'impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d'impôt sur le revenu. L'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d'impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d'impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
II. – Les septième à neuvième du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sont supprimés.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'article 1er n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.