Proposition de loi ordinaire favoriser le développement et l'accès à l'imagerie médicale sur le territoire national
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 février 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-2-1. – Par dérogation aux 1° à 3° de l'article L. 6122-2, l'installation d'équipements matériels lourds d'imagerie médicale est autorisée dans l'ensemble des zones dotées d'une offre de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et d'une offre de biologie médicale au sens de de l'article L. 6212-1, dès lors qu'une autorisation en cours de validité n'a pas déjà été délivrée pour un équipement similaire dans la zone concernée.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé tous les ans.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 6122-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 6122-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-2-2. – Les autorisations relatives à l'installation des équipements matériels lourds telles que mentionnées aux articles L. 6122-1, L. 6122-2 et L. 6122-2, lorsqu'elles concernent l'installation des équipements matériels lourds d'imagerie médicale, sont rendues par l'agence régionale de santé dans un délai ne pouvant excéder trois mois.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.