Proposition de loi ordinaire favoriser le développement et l'accès à l'imagerie médicale sur le territoire national

En discussion
Dépôt, 13 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'imagerie médicale est un élément central et indispensable du diagnostic et du suivi thérapeutique. Elle est une discipline clé dans la mesure où la plupart des spécialités y ont recours, et où sa bonne organisation conditionne la qualité de prise en charge des patients. Elle est un levier majeur des politiques de santé et joue un rôle important dans le développement de la médecine préventive et personnalisée. Toutefois, des efforts restent à fournir dans l'installation de matériels d'imagerie médical dans notre pays afin de favoriser davantage l'offre de soin et sa … 

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Texte du document

Après l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-2-1. – Par dérogation aux 1° à 3° de l'article L. 6122-2, l'installation d'équipements matériels lourds d'imagerie médicale est autorisée dans l'ensemble des zones dotées d'une offre de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et d'une offre de biologie médicale au sens de de l'article L. 6212-1, dès lors qu'une autorisation en cours de validité n'a pas déjà été délivrée pour un équipement similaire dans la zone concernée.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par le directeur général de l'agence régionale de santé tous les ans.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Après l'article L. 6122-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 6122-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-2-2. – Les autorisations relatives à l'installation des équipements matériels lourds telles que mentionnées aux articles L. 6122-1, L. 6122-2 et L. 6122-2, lorsqu'elles concernent l'installation des équipements matériels lourds d'imagerie médicale, sont rendues par l'agence régionale de santé dans un délai ne pouvant excéder trois mois.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.