Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la précarité menstruelle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Après le chapitre III du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protections menstruelles
« Art. L. 5234-1. – On entend par protection menstruelle tout dispositif, à usage externe ou interne, destiné à absorber les flux menstruels. »
Après le chapitre 5 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 5 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 5 bis
« Protections menstruelles
« Art. L. 165-14. – I. – La délivrance des protections menstruelles définies à l'article L. 5234-1 du code de la santé publique s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies.
« II. – La prise en charge par les organismes de sécurité sociale des protections menstruelles délivrées en pharmacie, sans avance de frais, n'est pas subordonnée à leur prescription.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Le chapitre 1er du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 541-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7. – Dans des conditions déterminées par décret, les collèges et les lycées mentionnés au titre II et au titre IV du livre IV du code de l'éducation mettent à disposition et distribuent des protections menstruelles à titre gratuit. »