Proposition de loi ordinaire sceller le pacte républicain en renforçant l'égalité des chances

En discussion
Dépôt, 28 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 20 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'égalité des chances constitue le cœur de la promesse républicaine. Plus qu'un idéal, elle doit surtout devenir une réalité pour nos concitoyens qui constatent la funeste persistance des inégalités de destin dans notre pays. La pandémie de covid-19 a révélé un pays aux fractures profondes. La reprise doit être l'occasion d'engager des actions fortes pour les résorber durablement. C'est d'autant plus nécessaire que la crise du covid-19 a pu conforter le sentiment de déclassement d'une partie de la population, constituant à ce titre une menace réelle pour la cohésion … 

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Texte du document

Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VII bis ainsi rédigée :
« Section VII bis
« Cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l'orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale
« Art. 235 ter A. – Les employeurs répondant à la définition de grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts doivent consacrer des sommes représentant au moins 0,1 % des revenus d'activité versés par eux au cours de l'exercice écoulé, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au financement d'actions organisées par les régions en faveur des lycéens scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts.
« Cette cotisation est instituée au profit des régions. Son produit est réparti entre elles au prorata du nombre de lycéens scolarisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale.
« Un employeur peut se libérer, pour tout ou partie, de cette obligation en œuvrant directement en faveur de l'orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Cette cotisation est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Après le 10° du a) de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis La cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l'orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale perçue en application de l'article 235 ter A du code général des impôts ; ».

La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5131-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie » sont remplacés par les mots : « prend la forme d'un parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce parcours » sont remplacés par le mot : « Il » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-5. – L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-4 comporte un accompagnement progressif et intensif du jeune, dont la durée et les modalités sont adaptées à ses besoins, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret. Le montant de cette allocation est défini par décret et ne peut être inférieur au montant prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. – Le parcours d'accompagnement des jeunes vers l'insertion est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui en font la demande, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours d'accompagnement vers l'insertion. » ;
4° À l'article L. 5131-6-1, la référence : « L. 5131-6 » est remplacée par la référence : « L. 5131-5 » ;
5° Est ajouté un article L. 5131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-2. – Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-5 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, à un dispositif de caution gratuite couvrant les impayés de loyers et de charges. »