Proposition de loi ordinaire expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base

En discussion
Dépôt, 18 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 décembre 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 11 articles
Nombre d'amendements déposés : 47 amendements

Document parlementaire0

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Texte du document

I. – Pour une durée de trois ans à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er juillet 2020, une expérimentation visant à instaurer une prestation sociale unique, automatique et inconditionnelle, dénommée « revenu de base », est mise en place dans des départements volontaires.
II. – La prestation sociale mentionnée au I se substitue au bénéfice des prestations suivantes, dès lors que les bénéficiaires participants à l'expérimentation sont éligibles à celles-ci :
1° le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
3° les aides au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les départements volontaires ont la possibilité d'expérimenter la substitution de l'ensemble de ces prestations, ou seulement les deux premières.
III. – L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État et des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.
IV. – Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales dresse la liste des départements volontaires retenus pour mener l'expérimentation, sur proposition du fonds d'expérimentation visant à instaurer un revenu de base et de l'association de suivi de l'expérimentation du revenu de base, mentionnés à l'article 5 de la présente loi.

I. – Dans les départements volontaires retenus pour l'expérimentation, et au sein des territoires choisis en leur sein pour l'expérimentation, le bénéfice du revenu de base est ouvert aux personnes bénéficiant des prestations mentionnées au II de l'article 1er de la présente loi ou remplissant les conditions autres que celle relative à l'âge pour en bénéficier, âgées de dix-huit ans minimum.
Le bénéfice du revenu de base, ouvert dans le cadre de l'expérimentation, peut être refusé ou interrompu sur simple demande du bénéficiaire.
II. – Le revenu de base est un revenu minimal garanti.
Lorsque ce revenu se substitue aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article 1er de la présente loi, il est défini comme la différence entre un montant forfaitaire, qui varie en fonction de la composition du foyer, et les ressources du foyer, à laquelle s'ajoute un pourcentage des revenus d'activité.
Lorsque le revenu de base se substitue aux prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1er de la présente loi, le montant forfaitaire mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'une majoration forfaitaire qui varie en fonction de la composition du foyer et de la zone d'habitation.
Le montant forfaitaire garanti ne peut être inférieur au montant des prestations mentionnées au II de l'article 1er de la présente loi auxquelles les bénéficiaires seraient éligibles s'ils ne bénéficiaient pas du revenu de base. Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de calcul du revenu de base et la nature des ressources prises en compte, qui doivent permettre une incitation à la reprise d'emploi, sont définies par décret en Conseil d'État.

Dans le cadre de l'expérimentation, les bénéficiaires sélectionnés disposent d'un accès automatique au revenu de base mentionné au I de l'article 1er de la présente loi.