Proposition de loi ordinaire création de l’homicide routier et renforcement des sanctions contre les violences routières

En discussion
Dépôt, 3 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Combien d'hommes, de femmes ou d'enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ceux qui alliant consommation volontaire de drogues, d'alcool et des vitesses excessives, transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Évidemment trop ! Dans la nuit du 24 au 25 juin 2022, Noé, 16 ans, a lui aussi perdu la vie au volant de sa voiture sans permis, tué par un chauffard. Ce lycéen antibois avait la vie devant lui et la réussite à portée de main. Il venait d'intégrer l'équipe de France de tir sportif avec une vraie chance d'aller aux Jeux Olympiques, … 

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Texte du document

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 1 bis est complétée par des articles 221-5-7 et 221-5-8 ainsi rédigés :
« Art. 221-5-7. – Constitue un homicide routier puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou s'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s'il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ou s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, le fait d'avoir volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel, le conducteur a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d'autrui.
« Lorsque cette infraction a été commise par une personne précédemment déclarée pénalement responsable de cette même infraction, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et 200 000 euros d'amende.
« L'article 121-3 n'est pas applicable au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 221-5-8. – Constitue un homicide routier puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, et s'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou s'il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ou s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger, le fait d'avoir volontairement consommé de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives ayant entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel, le conducteur a causé un accident ayant involontairement entraîné la mort d'autrui.
« Lorsque cette infraction a été commise par une personne précédemment déclarée pénalement responsable de cette même infraction, la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et 300 000 euros d'amende.
« L'article 121-3 n'est pas applicable aux deux premiers alinéas. » ;
2° Le 2° et le 3° de l'article 221-6-1 sont abrogés.
II. – L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;
2° Au 1° et au 2° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Au IV, les mots : « moitié du nombre maximal de » sont remplacés par les mots : « totalité des ».

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article 221-6, après le mot : « règlement, », sont insérés les mots : « ou si l'auteur ou le complice de l'infraction mentionnée au premier alinéa n'a pas porté secours ou prêter assistance à une personne en danger, » ;
2° Après le 6° de l'article 221-6-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le conducteur n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident. » ;
II. – Après le neuvième alinéa de l'article L. 232-1 du code de la route, il est inséré un 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le conducteur n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger alors qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident. »

La dernière phrase du 7° de l'article 144 du code de procédure pénale est supprimée.