Article 1er de la Proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs
I. – L'article 373-2-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiation prévue à l'article 373-2-2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l'enfant majeur par le parent débiteur, avec l'accord des deux parents ou sur décision du juge. »
II. – Après l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 582-1-1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des contributions versées à l'enfant majeur prévue à l'article 373-2-5 du code civil, dans les conditions définies à l'article L. 582-1 du présent code. »
III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.