Proposition de loi ordinaire publicité au service de la transition écologique et de la sobriété

En discussion
Dépôt, 27 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 23 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 581-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité prend en compte les principes généraux définis aux articles L. 110-1, L. 110-1-1, L. 110-1-2 et L. 110-2 du présent code, ainsi que les objectifs énoncés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. »
2° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour mettre en œuvre les principes énoncés à l'alinéa précédent et ».

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Fonds de soutien à la publicité responsable
« Art. L. 581-46. – À compter du 1er janvier 2022, les annonceurs diffusant des publicités sur tous supports en faveur de produits non-alimentaires ou de produits alimentaires non soumis à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leurs dépenses publicitaires annuelles à un fonds dédié à la promotion de la consommation durable et à l'éducation à celle-ci.
« Sont exclues du calcul de cette contribution les publicités portant sur des produits à moindre impact sur l'environnement, définis par voie réglementaire sur avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de gestion de ce fonds par une instance publique indépendante, en lien avec les représentants des professionnels de la publicité. Il précise également la définition de la consommation durable, consistant notamment en l'allongement de la durée de vie des produits et la lutte contre la surconsommation, en vue de limiter la consommation de ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, de limiter la consommation d'énergie et la production de déchets, dans le respect des objectifs définis aux articles L. 110-1, L. 110-1-1, L. 110-1-2 et L. 110-2 du présent code ainsi qu'au 1° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Il précise enfin la définition des dépenses publicitaires des annonceurs prises en compte pour le calcul de la contribution prévue au premier alinéa. »

Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-13. – Tout étudiant suivant une formation à la communication, à la publicité, au marketing, au commerce ou au management se voit enseigner les enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique, aux changements climatiques, à la sobriété de la consommation permettant le respect des limites planétaires. L'enseignement aborde également l'influence de la communication, de la publicité et du marketing sur l'évolution des comportements et par conséquent leur rôle dans la transition écologique. »