Proposition de loi ordinaire renforcer les politiques de statistiques publiques afin de consolider l’action des collectivités des outre-mer dans tous les domaines

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La France est un des ensembles océaniques et terrestres les plus larges dans le monde grâce à ses douze territoires des Outre-mer qui cumulent 560 173 km² et près de 2,6 millions d'habitants sur plusieurs continents. Trop souvent perçus comme de simples destinations touristiques, nos départements, régions et collectivités d'Outre-mer sont avant tout les ambassadeurs de notre République et de ses valeurs dans le monde. Toutefois, si « la République reconnait, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de … 

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Texte du document

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, une expérimentation visant à doter l'Institut national de la statistique et des études économiques de moyens supplémentaires et adéquates pour implanter des dispositifs permettant aux entreprises, enregistrées au registre du commerce et des sociétés dans ces territoires et définis à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et aux organisations relevant de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 réalisant par tout moyen de la collecte, de la production, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données de les transmettre à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour répondre aux insuffisances statistiques dans tous les domaines d'activité.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Ce rapport évalue les impacts directs et indirects de la dotation de moyens supplémentaires et des dispositifs sur la collecte, la production, le traitement, l'analyse et la transformation des données statistiques dans les collectivités susvisées.
III. – Un décret en Conseil d'État précise les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 concernées par cette expérimentation, les moyens supplémentaires et les dispositifs précités au I du présent article.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la méthodologie, les moyens et les dispositifs permettant la collecte, la production, le traitement, l'analyse, la transformation et la diffusion de données statistiques dans tous les domaines d'activité dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que leurs impacts directs et indirects dans le processus décisionnel de ces collectivités.
1° Ce rapport évalue les impacts directs et indirects de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sur les politiques publiques dans ces collectivités.
2° Ce rapport évalue les impacts directs et indirects des spécificités locales au niveau économique, social, environnemental et administratif sur les politiques publiques dans ces collectivités.

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place en Martinique et à Mayotte une expérimentation visant à mettre à disposition des communes de ces deux territoires et de leurs administrations, des fonctionnaires d'État rattachés à l'Institut national de la statistique et des études économiques afin de pallier les manques de moyens dans la collecte, la production, le traitement, l'analyse, la transformation et la diffusion des données statistiques dans tous les domaines d'activités.
II. – Cette expérimentation inclut des opérations permettant de compléter les données manquantes concernant la domiciliation et l'adressage des populations, des entreprises enregistrées au registre du commerce et des sociétés dans ces territoires et définis à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et des organisations relevant de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958.
IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et l'organisation de la mise à disposition des fonctionnaires d'État précités au I du présent article vers les communes de la Martinique et Mayotte.