Proposition de loi ordinaire mieux indemniser les propriétaires de maisons fissurées par des épisodes de sécheresse au titre de catastrophes naturelles

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Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à répondre à la demande des Français victimes de la dégradation de leurs biens due à des épisodes de sécheresse, qui se sont vu léser par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles. L'article 6 de cette loi méconnaît en effet de façon flagrante les intérêts des assurés, en privilégiant ceux des assureurs, alors qu'il vient limiter à un double titre l'indemnisation des sinistres causés par les phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols. En premier lieu, cette disposition plafonne le … 

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Texte du document

L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d'une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »
2° À la fin de l'avant dernière phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « , ainsi que les frais inhérents à la mise à l'abri des biens meubles des personnes sinistrées due à une évacuation du logement principal rendu impropre à l'habitation. » ;
3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens de mesures pluviométriques nécessaires à la constatation d'un épisode de sécheresse-réhydratation des sols sont mis en place sur l'ensemble du territoire par les collectivités territoriales dans des conditions définies par décret. »

L'article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ; lors de la première expertise, l'assureur informe l'assuré de sa possibilité de se faire assister par un expert d'assuré dont les honoraires sont pris en charge par l'assureur. »
2° La onzième phrase du même alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs et indirects non assurables subis par les biens lors de la première manifestation du risque, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat. » ;

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.