Proposition de loi ordinaire réparation des dommages de l'après-mine

En discussion
Dépôt, 14 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 septembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

« Au début du chapitre préliminaire du titre deuxième du livre premier de la première partie du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 120-1 A ainsi rédigé :
« Les autorités publiques compétentes ont une obligation générale d'information en matière environnementale ;
« En cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à une activité présente ou passée de l'homme ou à des causes naturelles, les autorités publiques compétentes ont l'obligation de diffuser immédiatement et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées, toutes les informations qui sont en leur possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages. »

L'intitulé du « Chapitre V du titre V du livre premier du code minier est complété par les mots : « et de préjudices ».

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 155-3 est ainsi rédigée : « Toute personne agissant en se prévalant d'un titre minier ou, à défaut, toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol et de ses usages est responsable des dommages imputables à son activité minière. »
2° Après l'article L. 155-3 du code minier, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 155-3-1. – Les concentrations en éléments et composés chimiques polluants sur un ancien site minier ou son environnement sont susceptibles de constituer des dommages causés par l'activité minière au sens de l'article L. 155-3.
« L'origine partiellement naturelle des pollutions considérées ne suffit pas à exclure la reconnaissance de tels dommages dès lors que les résidus d'une ancienne activité minière en constituent une cause déterminante.
« La responsabilité de l'exploitant n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
« En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. »
« Art. L. 155-3-2. – I. – Un préjudice d'anxiété peut être reconnu à l'égard du riverain qui, du fait de circonstances locales de gestion de l'après mine, a été placé dans des situations d'exposition prolongée à des pollutions potentiellement nocives pour sa santé ;
II. – L'indemnité réparatrice du préjudice d'anxiété est versée, à leur demande, aux riverains requérants lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° Avoir sa résidence principale dans un secteur correspondant à un ancien site minier ;
2° Avoir été mis en contact régulier avec les substances polluantes, sur son lieu de résidence ou d'activité professionnelle, en raison de voies d'exposition passant par la lixiviation des sols, la contamination des eaux sous-terraines et des eaux de surface et la contamination des sols.
3° Avoir été exposé pour une durée minimale de trois ans, à un risque sanitaire relié aux pollutions de l'après mine identifié par les organismes et services compétents au moment de la demande, sans que la reconnaissance d'un lien de causalité entre ladite exposition et une pathologie ne soit requise ;
II. – Le montant de l'indemnité réparatrice est calculé selon un barème qui est fonction, d'une part, de l'antériorité de l'installation du riverain dans le secteur concerné, et d'autre part, de la durée séparant l'arrêt de l'activité minière et l'adoption de mesures visant à remettre en état les milieux, circonscrire la pollution, et mettre fin l'exposition au risque sanitaire ;
III. – Les modalités d'application du présent article sont prévues par un arrêté interministériel pris par le Ministre chargé de la transition écologique et solidaire et le Ministre de la santé et des solidarités.
« Art. L. 155-3-2. – « La perte de valeur d'un bien immobilier à usage d'habitation principale situé sur un ancien site minier est susceptible de causer un préjudice anormal et spécial dont le propriétaire peut demander l'indemnisation dès lors qu'il réunit les conditions suivantes :
1° La propriété à usage d'habitation principale est affectée de servitudes d'utilité publique consistant en des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol ;
2° La propriété à usage d'habitation principale fait l'objet d'une exposition prolongée aux substances polluantes ;
3° Le propriétaire n'a pas été informé de la pollution affectant le bien immobilier.
« Art. L. 155-3-3. – Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission d'indemnisation de l'après-mine” supplée aux défaillances des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à l'article L. 155-3, pour la réparation des dommages immobiliers et préjudices imputables à l'activité minière. Cette mission peut être confiée à un fonds d'indemnisation dans les limites et conditions législatives et réglementaires le régissant.
« Pour cette mission, le fonds peut verser des provisions aux victimes directes des dommages. Il est subrogé dans les droits des personnes indemnisées ou indemnisables à concurrence des sommes qu'il leur a versées. Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d'expertise qu'il a engagés, ainsi qu'à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
« Lorsque, pour cette mission, le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages ou au responsable de l'indemnisation visé à l'article L. 155-3, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »