I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l'article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €
20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €
24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €
28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €
33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €
38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 629 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €
28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €
33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €
38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 745 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €
43 %
» ;
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les a à c du 3° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Voir la source institutionnelle

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