Proposition de loi visant à faciliter et moderniser le processus électoral

En discussion
Dépôt, 15 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Face à l'abstention et depuis plusieurs décennies, de nombreux citoyens demandent, d'une part, que le processus électoral soit facilité et d'autre part, que le déplacement des citoyens aux urnes soit reconnu, en prenant en compte le vote blanc. Ces demandes ont été remises en exergue lors des manifestations des Gilets Jaunes et retrouvées dans les « cahiers de doléance ». Concernant la facilitation des opérations électorales, des dispositifs ont été mis en place pendant la crise sanitaire de Covid-19 et ont donné pleine satisfaction. Sans remettre en cause les modes de … 

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Texte du document


Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire veille à ce que des bulletins blancs de format identique à ceux des candidats soient à la disposition des électeurs sur cette même table pendant la durée du scrutin. » ;

2° L'article L. 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins blancs sont décomptés distinctement et entrent en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. » ;

3° À l'article L. 69, après le mot : « enveloppes », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs » ;

4° Après le même article L. 69, il est inséré un article L. 69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 69-1. – Le candidat ayant récolté le plus de voix à la majorité simple ou absolue est élu. »


Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire » ;

2° Après l'article L. 86, sont insérés des articles L. 86-1 et L. 86-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 86-1. – Sauf dans les cas d'exemption prévus par voie réglementaire, tout électeur qui s'est abstenu d'exercer son droit de vote est passible, au terme de l'article 131-13 du code pénal, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 86-2. – Le fait, pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur, de contrevenir à l'obligation de s'inscrire sur les listes électorales prévue à l'article L. 9 constitue une infraction et est puni, aux termes de l'article 131-13 du code pénal, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de changements de situation, précisés par voie réglementaire, cette obligation doit être acquittée dans un délai de douze mois à compter de la nouvelle situation. »


Le II de l'article L. 11 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes remplissant les conditions du I du présent article.

« Ces personnes peuvent s'opposer à cette inscription automatique dans un délai d'un mois à compter de la notification d'inscription, dans le respect des conditions fixées par la loi.

« Le ministère de l'intérieur communique à la mairie la liste des personnes à inscrire sur les listes électorales. »