Article 6 de la Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france


I. – Constitue un titre transférable l'écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.
Les titres transférables au sens du présent titre comprennent :
1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;
2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;
3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l'article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;
5° Les polices d'assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;
6° Les polices d'assurance régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu'elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;
7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;
8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l'exception de ceux mentionnés au II.
II. – Le présent titre ne s'applique pas :
1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;
3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l'article L. 525-4 dudit code ;
4° Aux titres à ordre régis par l'article L. 143-18 du code de commerce ;
5° Aux reçus d'entreposage régis par l'article L. 522-37-1 du même code ;
6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 6
Le titre II fixe les conditions de la dématérialisation des titres transférables. L'article 6 fixe le périmètre d'application du titre II. Il indique que le titre transférable est un écrit qui représente un bien ou un droit et qui confère à son porteur le droit de demander l'exécution d'une obligation spécifiée et la faculté de transférer ce droit. Cette définition englobe plusieurs catégories de titres transférables, tels que les lettres de change, les billets à ordre, les connaissements maritimes et fluviaux qui sont transférables (connaissements maritimes à ordre ou au porteur et … Lire la suite…
Sur l'article 6
Cet amendement corrige une erreur matérielle : la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I du livre III du code monétaire et financier est relative aux bordereaux de cession comme de nantissement de créances professionnelles et les bordereaux de nantissement présentent les caractéristiques des titres transférables. Lire la suite…
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