Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 mars 2024 |
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Nombre d'étapes : | 4 étapes |
Articles au dépôt : | 14 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 345 amendements |
Amendements adoptés : | 124 amendements |
Texte du document
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l'article L. 225-122, après la référence : « L. 22-10-46, », est insérée la référence : « L. 22-10-46-1, » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;
2° L'article L. 22-10-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-46-1 pendant la durée prévue au I et, le cas échéant, au II du même article L. 22-10-46-1. » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 228-10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 228-11 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l'article L. 22-10-46-1 » ;
5° Après l'article L. 22-10-46, il est inséré un article L. 22-10-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-46-1. – I. – Sans préjudice de l'article L. 225-122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.
« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu'au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote double prévus aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46.
« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt-cinq pour un et doit être un nombre entier.
« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu'une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
« III. – Les actions de préférence mentionnées au I du présent article sont converties en actions ordinaires :
« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d'ouverture de l'une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;
« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l'actionnaire personne morale.
« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Il est tenu compte de la durée de l'inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.
« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit qu'à une voix lorsque l'assemblée générale des actionnaires statue sur :
« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
« b) Les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels ;
« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.
« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit, en cas d'offre publique, qu'à une voix :
« 1° Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre publique, lorsque les statuts de la société le prévoient ;
« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l'offre publique lorsque, à l'issue de celle-ci, l'initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.
« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46. »
L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;
2° (nouveau) À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 225-136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° L'article L. 22-10-52 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d'administration ou le directoire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;
3° Après l'article L. 22-10-52, il est inséré un article L. 22-10-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-52-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque l'augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.
« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d'administration ou du directoire sur l'opération. Le quorum et la majorité requise sont calculés après déduction des actions qu'elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 du présent code n'est pas applicable.
« Le prix d'émission des actions est fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l'opération. Le cas échéant, ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes. » ;
4° À la première phrase de l'article L. 22-10-53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».