Proposition de loi ordinaire créer un statut d'emploi aux secrétaires de mairie de responsables de l'administration communale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 janvier 2022 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Il est créé un statut d'emploi des responsables de l'administration communale dont les agents exercent les fonctions relevant du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Le statut particulier du statut d'emploi des responsables de l'administration communale est défini par un décret en Conseil d'État, qui précise notamment :
1° Les fonctions susceptibles d'être exercées par les responsables de l'administration communale ;
2° Les corps ou cadres d'emplois pouvant relever de ce statut d'emploi ;
3° Les deux grilles indiciaires propres à ce statut d'emploi ;
a) S'agissant des agents appartenant aux catégories A et B+ ;
b) S'agissant des agents appartenant aux catégories B et C+ ;
4° Les conditions de recrutement des agents relevant du statut d'emploi des responsables de l'administration communale, en prévoyant des modalités distinctes en fonction de la taille des communes ;
5° Les modalités selon lesquelles chaque employeur territorial établit une fiche de poste correspondant aux missions et tâches effectives exercées par le ou les responsables de l'administration communale qu'il emploie, permettant notamment d'arrêter la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
6° Les conditions permettant aux responsables de l'administration communale, sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail et des aménagements requis, d'exercer leurs fonctions en télétravail.
Au 3° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
Après le 2° de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au responsable de l'administration communale ; ».