Proposition de loi ordinaire plafonnement du reste à charge des dépenses de santé en proportion des revenus
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 mai 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Les tickets modérateurs, franchises et forfaits existants sont remplacés par un ticket modérateur à taux unique en médecine de ville et une franchise journalière à l'hôpital.
« III. – Les dispositifs destinés à atténuer l'impact social du reste à charge et notamment le dispositif des affections de longue durée et celui du « 100 % santé » sont également supprimés.
« IV. – Il est institué un dispositif de plafonnement du reste à charge.
« V. – Le plafonnement du reste à charge correspond au reste à charge laissé à un assuré social par l'assurance maladie obligatoire qui ne peut être supérieur à un pourcentage du revenu annuel du foyer fiscal de l'assuré, voté chaque année par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale.
« VI. – Lorsqu'en cours d'année ce pourcentage vient à être dépassé, les dépenses de santé ultérieures sont remboursées, sans avance de frais pour l'assuré, à 100 % du tarif de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre. »
La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du Livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 160-19 ainsi rédié :
« Art. L. 160-19. – I. – Les informations nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l'article L. 160-14 peuvent être obtenues par les organismes d'assurance maladie selon les modalités de l'article L. 114-14.
« II. – La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'assuré aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17. Il perd également le bénéfice des dispositions de l'article L. 160-14.
« III. – Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les assurés les communiquent aux organismes d'assurance maladie.
« IV. – Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants, les personnes à charge, leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques qui sont tenues de les leur communiquer.
« V. – Les informations demandées aux assurés, aux administrations et aux organismes susmentionnés sont limitées aux données strictement nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l'article L. 160-14.
« VI. – Les personnels des organismes d'assurance maladie sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. ».
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.