Proposition de loi ordinaire plafonnement du reste à charge des dépenses de santé en proportion des revenus

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 80 ans, nous le savons, tout a changé dans le domaine de la santé : la démographie, les maladies, les conditions d'exercice, les attentes des professionnels de santé, les connaissances, les méthodes de recherche, l'environnement, les droits des patients, la situation des aidants, la demande d'une réponse de proximité, etc… Et nous ne sommes qu'au début des bouleversements qu'apporteront la génomique, l'immuno-psychiatrie sans même évoquer l'Intelligence Artificielle et la e-santé. Dans ces conditions, chacun comprendra que, pour préserver notre système de santé, il … 

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Texte du document

L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Les tickets modérateurs, franchises et forfaits existants sont remplacés par un ticket modérateur à taux unique en médecine de ville et une franchise journalière à l'hôpital.
« III. – Les dispositifs destinés à atténuer l'impact social du reste à charge et notamment le dispositif des affections de longue durée et celui du « 100 % santé » sont également supprimés.
« IV. – Il est institué un dispositif de plafonnement du reste à charge.
« V. – Le plafonnement du reste à charge correspond au reste à charge laissé à un assuré social par l'assurance maladie obligatoire qui ne peut être supérieur à un pourcentage du revenu annuel du foyer fiscal de l'assuré, voté chaque année par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale.
« VI. – Lorsqu'en cours d'année ce pourcentage vient à être dépassé, les dépenses de santé ultérieures sont remboursées, sans avance de frais pour l'assuré, à 100 % du tarif de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre. »

La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du Livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 160-19 ainsi rédié :
« Art. L. 160-19. – I. – Les informations nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l'article L. 160-14 peuvent être obtenues par les organismes d'assurance maladie selon les modalités de l'article L. 114-14.
« II. – La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'assuré aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17. Il perd également le bénéfice des dispositions de l'article L. 160-14.
« III. – Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les assurés les communiquent aux organismes d'assurance maladie.
« IV. – Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants, les personnes à charge, leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques qui sont tenues de les leur communiquer.
« V. – Les informations demandées aux assurés, aux administrations et aux organismes susmentionnés sont limitées aux données strictement nécessaires à la détermination du plafond prévu au V de l'article L. 160-14.
« VI. – Les personnels des organismes d'assurance maladie sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. ».

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.