Proposition de loi ordinaire prise en charge des frais liés aux séances d’ergothérapie nécessaires aux enfants dyspraxiques
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2017 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Dispositions relatives aux ergothérapeutes
« Art. L. 162-12-12. – Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les ergothérapeutes sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des ergothérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Cette convention détermine notamment les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux ergothérapeutes par les assurés sociaux et leur niveau de prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
« La liste des actes effectués par les ergothérapeutes inscrits dans la classification commune des actes de professionnels de santé sera fixée par décret. »
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.