Proposition de loi ordinaire réparation de l’après-mine et soutien de l'état aux anciennes communes minières

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En date du mercredi 2 février 2022, le Chef de l'État a réaffirmé, lors de son déplacement à Liévin, l'engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Après un budget de cent millions d'euros pour la rénovation thermique des logements, ce bassin minier recevra de nouveau 100 millions de l'État pour l'amélioration de l'espace urbain soit un total de 200 millions. L'État renoue donc avec les mineurs du Nord à travers un nouveau plan dédié pour ce territoire comprenant aussi bien la réhabilitation de l'habitat minier, la restructuration de … 

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Texte du document

Après l'article L. 155-3 du code minier, il est inséré un article L. 155-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-3-1. – I. – Au sens du présent code, le dommage minier est défini comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l'existence d'une activité minière d'exploration, d'exploitation des substances du sous-sol et de ses usages régis par le même code ou des modifications de l'environnement qui en résultent.
« II. – Il est institué un fonds privé d'indemnisation de l'après-mine de nature assurantielle chargé d'indemniser les dommages de l'après-mine et de réparer l'ensemble des dommages matériels et moraux générés par l'activité minière. Ce fonds d'indemnisation de l'après-mine est financé par des cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l'équilibre financier du présent fonds. »

Le chapitre VII du titre V du livre Ier du titre V du code minier est ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d'indemnisation de l'après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 157-1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d'indemniser les dommages de l'après-mine et de réparer l'ensemble des dommages matériels et moraux générés par l'activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l'État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 157-2. – Le fonds d'indemnisation de l'après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l'équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d'indemnisation de l'après-mine
« Art. L. 157-3. – L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout riverain subissant de manière directe ou indirecte les effets d'un préjudice sanitaire résultant de la proximité de ces dommages.
« Art. L. 157-4. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d'exposition à des produits chimiques polluants causé par l'installation minière ou de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art. L. 157-5. – Tout requérant est éligible à l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 157-4 dès lors qu'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale de la personne ;
« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;
« 3° Lorsque l'exposition au fait de pollution ou d'accident causé par l'installation de l'après-mine est continue et d'une durée supérieure ou égale à deux ans.
« Art. L. 157-6. – Tout requérant subissant un préjudice d'anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art. L. 157-7. – Tout mineur de fond est éligible à l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 157-6 :
« 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ;
« 2° Lorsque l'employeur ne peut démontrer qu'il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
« Art. L. 157-8. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu lié à un risque sanitaire ou d'exposition à des produits chimiques polluants causé par l'installation minière ou de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art. L. 157-9. – Tout requérant est éligible à l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 157-8 dès lors qu'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale de la personne ;
« 2° Lorsque la résidence principale ou la présence physique de la personne constitue une proximité avérée aux faits de préjudice reconnu ;
« 3° Lorsque l'exposition au fait de pollution ou d'accident causé par l'installation de l'après-mine est continue et d'une durée supérieure ou égale à deux ans.
« Art. L. 157-10. – Tout requérant subissant un préjudice psychologique reconnu par fait du malaise physique et psychique dû à l'inclinaison de son logement causé par l'affaissement résultant de l'activité minière ou de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art. L. 157-11. – Tout requérant subissant un préjudice de perte de la valeur immobilière de sa résidence reconnue par fait de biens fissurés, inclinés, d'une chute de la population de la commune causé par les fissurations des immeubles entraînant l'évacuation de leurs habitants et l'abandon de quartier entier résultant de l'activité minière ou de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.
« Art. L. 157-12. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation minière ou de l'après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Lorsque l'explorateur ou l'exploitant tel que mentionné au présent article, n'est pas en mesure de réparer les dommages causés, l'État via son fonds de garantie obligatoire des victimes, garantie le financement de ces réparations en dernier ressort.
« Art L. 157-13. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157-3, L. 157-4, L. 157-6 et L. 157-8 varie en fonction de l'exposition de la personne audit préjudice ainsi qu'à la durée.
« Art. L. 157-14. – Le montant des indemnités compensatrices aux articles L. 157-10, L. 157-11, et L. 157-12 varie en fonction de l'exposition du propriétaire ou de l'exploitant au préjudice ainsi qu'à la durée de cette exposition. Il revient à l'autorité judiciaire d'en déterminer la nature et le montant.
« Art. L. 157-15. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. »

L'article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17. – I. – Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages résultant d'une activité minière présente ou passée est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie.
« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire du bien, d'obtenir dans les meilleurs délais la réparation intégrale de son préjudice en retrouvant un bien neuf. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
« III. – Toute personne victime de tels dommages saisit le fonds de garantie d'une demande indemnitaire motivée comprenant un descriptif des dommages qu'elle a subis, les éléments de nature à établir leur origine minière et le montant motivé des indemnités demandées au fonds.
« Dans le mois suivant sa saisine, le fonds de garantie informe l'explorateur ou l'exploitant susceptible d'être à l'origine du dommage, ainsi que l'autorité compétence territorialement en matière de police des mines. Elle les invite à produire leurs observations dans le délai de trois mois.
« Au vu de ces observations, le fonds de garantie décide s'il y a lieu de diligenter une expertise dont il assume la charge, pour établir l'origine minière, l'étendue ou les modalités de la réparation nécessaire. Cette expertise est menée de manière contradictoire avec la victime, le ou les explorateurs susceptibles d'être à l'origine du dommage ainsi qu'avec le service de l'État compétent en matière de police des mines.
« La décision de mettre en œuvre une expertise doit être prise au plus tard dans le délai de six mois suivant la saisine du fonds. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire.
« Au vu des résultats de l'expertise, le fonds de garantie statue sur la demande indemnitaire. Sa décision ne peut intervenir plus de dix-huit mois après sa saisine. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire.
« La décision du fonds de garantie statuant sur la demande indemnitaire est susceptible de recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
« IV. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
« Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »