Proposition de loi ordinaire améliorer le respect de l’ordre public

En discussion
Dépôt, 14 décembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 décembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le droit en vigueur, en application des articles L. 631-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de pouvoir « décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Ainsi, les préfets ou le ministre de l'intérieur peuvent décider d'une mesure d'expulsion d'un étranger si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. En … 

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Texte du document

À l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut décider » sont remplacés par le mot : « décide » et le mot : « grave » est supprimé.

L'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'étranger marié depuis au moins six ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et que ce dernier n'ait pas été victime d'une infraction constitutive d'une atteinte à l'intégrité à sa personne au sein du couple ; »
2° Au 3°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
b) À la fin, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

L'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-cinq »
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins huit ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que son conjoint n'ait pas été victime d'une infraction constitutive d'une atteinte à l'intégrité à sa personne au sein du couple ; »
3° Au neuvième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « un an ».