Après l'article L. 4624-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-2-2. – I. – Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
« Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
« L'examen médical vise à :
« 1° Établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
« 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
« 3° Sensibiliser le travailleur sur les enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3.
« II. – La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. À l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires56


Sur l'article 16, renuméroté article 22
L'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l'employeur et le salarié, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. L'article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 22
Le référent handicap a été rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Véritable personne-ressource, le référent handicap est chargé de faire le lien entre les acteurs internes comme externes (médecins du travail, ergonomes, Cap emploi, ESAT, etc) et d'animer la politique handicap de l'entreprise. Ses compétences transverses en font une source d'informations précieuse pour le médecin du travail, permettant ainsi de compléter une approche purement médicale par une approche plus … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 22
L'article L. 4624-10 du code du travail prévoit que les conditions d'application des dispositions du chapitre dans lequel est inséré le dispositif de la visite de mi-carrière sont précisées par décret en Conseil d'État. Il n'apparaît donc pas nécessaire de conserver l'alinéa 9. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion