Proposition de loi ordinaire création d'un pôle public d'éradication des déchets contenant de l’amiante

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
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Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis le 1er janvier 1997, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, sont interdites « la fabrication, l'importation, la mise sur le marché national, l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant ». Cependant, les risques de contamination des personnes comme de l'environnement, sont toujours présents. L'Agence nationale de santé publique (ANSP) estime que l'amiante sera responsable de 100 000 décès d'ici à 2050. L'Institut … 

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Texte du document

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Pôle public d'éradication de l'amiante
« Art. L. 1334-18. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé pôle public d'éradication de l'amiante. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de la transition écologique et du ministre du travail.
« Art. L. 13323-19. – Le pôle public d'éradication de l'amiante a pour missions :
« a) D'assurer la collecte des déchets, le stockage et la destruction des déchets amiantés ;
« b) D'encourager la recherche, le développement et l'innovation ;
« c) D'assurer la transparence se rapportant à ses activités ;
« d) De prévenir les risques sanitaires et environnementaux ;
« e) De rendre publics ses conclusions et travaux de recherche.
« Art. L. 1334-20. – Le pôle public d'éradication de l'amiante est administré par une direction générale assistée d'un conseil d'administration. La direction générale est nommée par arrêté conjoint du ministre chargé la santé publique, du ministre de la transition écologique et du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration du pôle public du médicament est notamment composé de personnalités qualifiées issues :
« – de l'Agence nationale de santé publique ;
« – de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« – du Haut Conseil de la santé publique ;
« – de la médecine du travail ;
« – d'associations de défense des victimes de l'amiante ;
« – d'associations de protection de l'environnement ;
« – d'organisations représentatives des personnels.
« Peuvent également être associés des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, parmi lesquels des députés et sénateurs issus des groupes d'opposition et des élus locaux.
« Art. L. 1334-21. – Le pôle public d'éradication de l'amiante est compétent en matière de recherche et favorise la création d'unités de recherche au sein des établissements publics industriels, de santé et environnementaux.
« Art. L. 1334-22. – Le pôle public d'éradication de l'amiante est abondé dès sa création par les financements publics correspondants aux dépenses publiques du crédit impôt recherche. »

La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.