Proposition de loi ordinaire délivrance par la police judiciaire d'injonction d'interdiction de se rendre dans certains lieux

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Dépôt, 2 décembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – Les officiers de police judiciaire peuvent délivrer à l'encontre d'une personne une injonction d'interdiction de se rendre en certains lieux si celle-ci y a commis plusieurs délits ou crimes.
« À peine de nullité, l'injonction d'interdiction de se rendre dans certains lieux doit être motivée, limitée dans le temps et dans l'espace et proportionnée à la gravité des faits ayant entrainé des condamnations.
« Toute personne soumise à une injonction d'interdiction de se rendre en certains lieux peut saisir le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge, s'il demande à ce qu'il soit mis fin à cette interdiction. Le juge des libertés et de la détention statue dans les deux mois suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les lieux visés par l'injonction d'interdiction, faute de quoi, l'injonction d'interdiction de se rendre dans certains lieux sera nulle
« La saisine du juge des libertés et de la détention ne suspend pas l'injonction d'interdiction de se rendre en certains lieux ».

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« De la violation des injonctions d'interdiction de se rendre dans certains lieux prises par les officiers de police judiciaire
« Art. 132-23-3. – Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions de se rendre dans certains lieux imposées dans une injonction délivrée en application de l'article 17-2 du code de procédure pénale de ne pas se conformer à cette ou ces interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».