Proposition de loi ordinaire redonner du temps médical en luttant contre les rendez-vous non honorés

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, 27 millions. C'est le nombre de rendez-vous non honorés chaque année en France selon l'Académie nationale de médecine et l'Ordre des médecins. Alors que la désertification médicale s'intensifie sur notre territoire, il paraît primordial de lutter contre le fléau des rendez-vous non honorés qui amputent un temps considérable à nos médecins. Temps qu'ils ne peuvent pas consacrer à d'autres patients qui doivent attendre parfois entre quatre et six mois pour obtenir un rendez-vous. En effet, selon l'Académie nationale de médecine et l'Ordre des médecins « chaque semaine 6 … 

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Texte du document

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L'assuré s'acquitte, en cas de rendez-vous médical non honoré, d'une participation forfaitaire pour les actes ou consultations pris en charge par l'assurance maladie. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles le rendez-vous médical a été réservé, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés.
« La participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir.
« Le montant de cette participation et les conditions dans lesquelles elle est demandée sont définies dans les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9. »
2° Le chapitre 2 est ainsi modifié :
a) Après le 2° bis de l'article L. 162-5, le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les conditions de montant et de mise en œuvre d'une participation forfaitaire définie au IV de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Après le 4° de l'article L. 162-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions de montant et de mise en œuvre d'une participation forfaitaire définie au IV de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. »