Proposition de loi ordinaire encadrer le démarchage commercial pour la fourniture de gaz ou d'électricité
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 décembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Après l'article L. 224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6-1. – Lorsqu'il change de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, le consommateur ne peut en aucun cas renoncer à son droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du présent code, qui est alors d'ordre public. Le changement de fournisseur n'est applicable qu'à compter de l'expiration de ce délai de rétractation.
« Le délai de rétractation courre à compter de la date de réception du contrat.
« Cet article ne s'applique pas lorsque le changement de fournisseur est réalisé dans le cadre d'un emménagement. »
Après l'article L. 224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-6-2 ainsi rédigé :
« Tout contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel passé sans respecter les dispositions de l'article L. 224-6-1 du code de la consommation est entaché de nullité absolue. Le contrat de fourniture d'énergie liant le consommateur en cause à son fournisseur antérieur est réputé être toujours en vigueur. S'il a été procédé à la résiliation de ce contrat antérieur de fourniture d'énergie, celui-ci doit être rétabli sans délai. Les frais éventuels seront à la charge du fournisseur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 224-6-1. »
Après l'article L. 333-3-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 333-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L 333-3-2. – L'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, être retirée provisoirement par l'autorité administrative compétente en cas de pratiques frauduleuses du fournisseur d'énergie. L'autorisation peut, après mise en demeure, être retirée définitivement en cas de pratiques frauduleuses systématiques ou répétitives. »