Projet ou proposition de loi organique expérimentation de la régulation sociale du cannabis en polynésie française

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Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 15 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Le principal fondement des Républiques, est d'accommoder l'État au naturel des citoyens, et les édits et les ordonnances, à la nature des lieux, des personnes et du temps (…) qui fait aussi qu'on doit diversifier l'État de la République à la diversité des lieux : à l'exemple du bon architecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu'il trouve sur les lieux ». Jean Bodin Les six livres de la République - Livre cinquième, Paris Fayard, 1986 

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Texte du document

Une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis dite « Régulation sociale du cannabis » est autorisée, sur le territoire de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et des décrets d'application y afférents, et conformément à la répartition des compétences entre l'État et le territoire de la Polynésie française prévue à l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Sont ainsi autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, sous le monopole et le contrôle d'une autorité indépendante instituée conformément à la présente loi.
Ces opérations sont également autorisées lorsqu'elles sont relatives au cannabis à usage médical, visé à l'article 13 de la présente loi.

Le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine de cannabis, l'huile de cannabis, et les produits du cannabis.
Le terme « cultivar de cannabis » désigne toute variété de plante du cannabis sélectionnée pour ses qualités spécifiques.
L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis.
L'expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
L'expression « huile de cannabis » désigne toute solution d'extrait de plante de cannabis.
L'expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.

Dans le respect de la répartition des compétences entre l'État et le territoire de la Polynésie française prévue à l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Assemblée territoriale de Polynésie française et le Gouvernement de la Polynésie française sont compétents pour organiser l'ensemble des activités qui sont liées à la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, y compris à usage médical, dans le cadre de la présente expérimentation.