I. – Le dernier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
II. – Après l'article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-23-1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

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Documents parlementaires11


Sur l'article 3, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
La commission a adopté sans modification l'article 3 qui constitue une mesure de coordination. L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser que le 2° de l'article 222-24 du code pénal, qui punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur de quinze ans, ne s'applique pas lorsque les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis. En cas d'acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, le ministère public n'aurait donc pas à rechercher si les éléments constitutifs du viol sont réunis : il poursuivrait sur le fondement de la nouvelle … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8
Il s'agit d'un amendement de coordination, les modifications apportées à l'article 222-24 du code pénal par cet article n'étant plus nécessaires du fait du nouveau dispositif qui est proposé pour améliorer la répression des infractions sexuelles commises sur des mineurs, mais elles doivent être remplacées par d'autres coordinations portant sur les articles 222-24, 222-25 et 222-26. Lire la suite…
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