Acte du 2 janvier 2013

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2008 B 03913

Numero SIREN: 504332 594

Nom ou denomination : A2B SECURITE

Ce depot a ete enregistre le 02/01/2013 sous le numero de dépot A2013/000083

8.3 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : A2B SECURITE Adresse : 22 rue Louis Ducroize 69100 Villeurbanne -FRANCE

n° de gestion : 2008B03913 n" d'identification : 504 332 594

n' de dépot : A2013/000083 Date du dépot : 02/01/2013

Piece : Statuts mis a jour 4265436

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

S.A.R.L A2B SECURITE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 37 000 @UROS

Siége social

22 RUE LOUIS DUCROIZE

69100 VILLEURBANNE

Statuts

LES SOUSSIGNES,

Jean-Francois ZIMINI Demeurant, 19 rue de la Viabert 69006 LYON, né le 5 juillet 1964 à CAMBRAI (59), de nationalité francaise, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Dominique GUIHO devant le Tribunal d'lnstance de LYON le 7 février 2005,

et

Celine DARMAILLACQ, Demeurant, 6 allée du Parc 69100 VILLEURBANNE. née le 29 mai 1973 à DAX (40), de nationalité francaise, divorcée d'avec Olivier GUICHENEY par jugement rendu en date du 18 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de DAX non remariée a ce jour, déclarant ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité,

et

Thierry PEYRARD, demeurant 21 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE, née le 29 juin 1963 à SAINT ETIENNE ( 42), de nationalité francaise, célibataire, déclarant ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité,

et

La Société AXETYS, Société à responsabilité Limitée, au capital de 40 000 €uros, ayant son siége social 22 rue Louis DUCROIZE, 69100 VILLEURBANNE, immatricuiée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 503 503 773 RCS LYON représentée par Jean-Francois ziMINi, agissant en qualité de gérant dûment habilité a l'effet des présentes,

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

TITRE !

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE PREMIER - Forme :

La Société a été constituée sous la forme d'une société par action simplifiée par acte sous seing privé signé à BRAX en date du 20 mai 2008

Elle a été transformée en Société à responsabilité limitée suivant la décision des associés

lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2012.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient crées ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet social :

La société continue d'avoir pour objet en France et à l'étranger, directement ou indirectement :

Toutes activités relatives a la protection des biens, a la surveillance et au gardiennage des biens mobiliers et immobiliers, a la sécurité des spectacles, manifestations sportives et toutes réunions.

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous

objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale :

La dénomination de la Société reste :

A2B SECURITE

Tous les actes et les documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation < SARL > de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au registre du Commerce des des Sociétés.

v

ARTICLE 4 - Siége social :

Le siége social demeure fixé à : 22 rue Louis DUCROlZE 69100 VILLEURBANNE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par la Gérance, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - Durée :

La durée de la Société reste fixée à 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en 2107, sauf prorogation ou dissolution anticipée

ARTICLE 6 - Exercice social :

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence ie 1er janvier et finit le 31 décembre de chague année. Le premier exercice a exceptionnellement compté le nombre de mois de son immatriculation au RCS jusqu'au 31 décembre 2008.

TITRE_I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7- Apports :

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté :

Par Jean-Francois ZIMINI, la somme de :

TRENTE SIX MILLE NEUF CENT VINGT-SIX @UROS ci.. .36 926,00 @uros

Par Dominique GUIHO, la somme de : TRENTE SEPT €UROS ci..... 37,00 €uros

Par Danielle ANDRE, la somme de : TRENTE SEPT @UROS ci... . 37,00 €uros

Total des apports formant le capital social TRENTE SEPT MILLE @UROS, ci.. 37 000,00 €uros

Lesdits apports correspondent a MILLE (1000) parts sociales de TRENTE SEPT (37) Euros, souscrites en totalité et entiérement libérées.

Les associés initiaux ont déclaré et reconnu que ladite somme avait été souscrite, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société alors en formation auprés de la Caisse d'Epargne Rhne-Alpes, Cours Vitton, 69006 LYON.

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Jean-Francois ZIMINI et Dominique GUIHO déclarent que la souscription de chacun a été réalisée pour leur compte personnel et qu'ils ne se soumettent pas au régime patrimonial de l'indivision pour les apports réalisés à la société et qu'en conséquence chacun demeure seul propriétaire de ses parts sociales.

ARTICLE 8 -- Capital social :

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLE (37 000,00) €uros ll est divisé en MILLE (1000) parts sociales de TRENTE SEPT (37) £uros chacune, numérotée de 1 à 1000, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports ou suite à des

cessions de parts sociales :

- Jean-Francois ZIMINI, à concurrence de QUARANTE HUIT (48) PARTS SOCIALES correspondant a des apports en numéraire, numérotées de 1 a 48, ci... .48 parts

- Céline DARMAILLACQ, & concurrence de UNE (1) PART SOCIALE suite à la cession de cette part par Dominique GUIHO, numérotée de 48 à 49, ci .. ...1 part

- Thierry PEYRARD, à concurrence de UNE (1) PART SOCIALE suite & la cession de cette part par Danielle ANDRE, numérotées de 49 à 50, ci.... 1 part

- La SARL AXETYS représentée par son gérant Monsieur ZIMiNI, à concurrence de NEUF CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES suite à la cession de ces parts par Jean-Francois ZIMINI, numérotées de 50 a 1000, ci....... ..950 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : MILLE (1000) parts.

ARTICLE 9 - Modification du capital social : ARTICLE 9-1 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL :

9-1-1 . Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9-1-2 . Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la reguéte de l'un des Gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, doivent étre libérées du quart au moins lors de la souscription, le solde devant étre libéré sur appel de Ia gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour oû l'augmentation du capital est devenue définitive.

9-1-3.Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

9-1-4 . Apporteurs ou acauéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article

, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
9-1-5 . Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'article .
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9-1-6 . Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article des présents statuts.
Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

ARTICLE 9-2 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL :

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de queique maniére que ce soit. par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9-3 PERTE AYANT POUR EFFET DE RAMENER LES CAPITAUX PROPRES

A UN MONTANT INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL :
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions
relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si
les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de ia Société. ll en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Revendication par un conjoint commun en biens de la

qualité d'associé :
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés ia réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article pour les cessions à des personnes étrangéres à la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTiCLE 11 -- Application des dispositions concernant les associés liés

par un PACS :
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues par les cessions de parts.

ARTICLE 12- Représentation des parts sociales - Obligations

Nominatives :

ARTICLE 12-1 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits d'un associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.
Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

ARTICLE 12-2 - OBLIGATIONS NOMINATIVES :

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant procéder à une offre au public.
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L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.
Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.
Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon ies modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13- Cession - Transmissions - Locations des parts sociales ARTICLE 13-1 - CESSIONS :

13-1-1 - Forme de la cession
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
13-1-2 -Aarément des cessions Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins ia moitié des parts sociales.
13-1-3 -Procédure d'agrément
Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa,ci-dessus, le consentement a ia cession est réputé acquis.
13-1-3 -Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés
En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

ARTICLE 13-2 - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE

COMMUNAUTE :
13-2-1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et ie nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
V0
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de ia délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
13-2-2 -Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
13-2-3 -Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision
En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 13-3 - LOCATION DES PARTS SOCIALES

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes ies assemblées générales.

ARTICLE 15 - Droits des associés ARTICLE 15-1 - DROITS ATTRIBUES AUX PARTS

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de Iactif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

ARTICLE 15-2 - TRANSMISSION DES DROITS

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 15-3 - NANTISSEMENT DES PARTS

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 16 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - Exclusion d'un associé ARTICLE 17-1 - EXCLUSION DE PLEIN DROIT

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé
L'exclusion de plein droit est constatée par le gérant, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés.
Si le gérant est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par ia collectivité des associés, réunie sur l'initiative de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 17-2 - EXCLUSION POUR JUSTES MOTIFS

L'exclusion d'un associé peut également étre prononcée pour justes motifs, et notamment en cas de :
manquement grave aux obligations découlant des présents statuts,
comportement de nature à porter préjudice a la société et/ou a ses associés.
exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par
la société, révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social,
condamnation pénale pour crime ou délit prononcée à l'encontre d'un associé
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de ses représentants.
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité requise pour les décisions extraordinaires; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 17-3 - DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXCLUSION DE PLEIN DROIT ET A

L'EXCLUSION POUR JUSTES MOTIFS
La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exclusion de plein droit et l'exclusion pour justes motifs entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des parts sociales de l'associé exclu.
La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit étre cédée aux acquéreurs désignés par la société lors du prononcé de la décision d'exclusion ou, a défaut, lui étre remboursée dans les six mois jours de la décision d'exclusion. En cas de cession, il n'est pas fait application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.
En cas de cession comme en cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 18 - Comptes Courant d'associés

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en
compte courant. Les conditions et modalités de ces avances, et notamment ieur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décisions collectives des associés, statuant dans les conditions
précisées a l'article 26 des statuts (décisions ordinaires), étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra étre adoptée à l'unanimité.

TITRE III - GERANCE

ARTICLE 19 - Désignation de la gérance

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non associés, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés. Le Gérant de la Société est :
Jean-Francois ZIMINI 19 rue de la Viabert 69006 LYON,
Nommé pour une durée indéterminée, présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination. En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 20 - Pouvoir de la gérance

Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par Ies mots , suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs ies plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Toutefois dans les rapports entre associés, il est convenu que la gérance ne pourra, sans avoir été préalablement autorisée par décision ordinaire collective des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la constitution de toute Société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou a constituer.
Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

ARTICLE 21 - Durée des fonctions de la gérance ARTICLE 21-1 -DUREE :

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

ARTICLE 21- 2 - CESSATION DES FONCTIONS

Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut &tre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à la demarde de tout assócié.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

ARTICLE 21- 2 - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice & la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans ies conditions de forme et de délai précisées par ia réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.

ARTICLE 22- Rémunération de la Gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 23 - Convention entre la Société et la Gérance ou un Associé

1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3. S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non- associéé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).
6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 24 - Responsabilité de la Gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - Modalités

- Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.
1. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
2. Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
3. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales. A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales. Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant "plus de ia moitié" des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par ies associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, te changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 26 - Assemblées générales ARTICLE 26-1 - CONVOCATION

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut &tre demandée par un ou plusieurs associés
représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
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Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée

ARTICLE 26-2 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

ARTICLE 26-3 - PARTICIPATION AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
Les associés sont autorisés à participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi à distance aux assemblées sont réputés présents pour ie calcul du quorum et de la majorité.
Conformément à la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.

ARTICLE 26-4 - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seuie assemblée. 1l peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

ARTICLE 26-5 - REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée à statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était associé.

ARTICLE 27 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'OUl' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28 -Procés-Verbaux ARTICLE 28-1 - PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés- verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
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ARTICLE 28-2 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

ARTICLE 28-3 - REGISTRE DES PROCES-VERBAUX

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, ies procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

ARTICLE 28-4 - COPIES OU EXTRAiT DES PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 29 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appeiée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social. connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes
annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assembiées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, ie droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
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Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
TITRE Y
CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 30 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V!

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTlCLE 31 - Comptes sociaux
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
VP
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ARTICLE 32 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement
d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au- dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. lls doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE V!!

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 33.=Dissolution ARTICLE 33-1 - ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.

ARTICLE 33-2 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant
inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient a étre supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; à défaut,ellé est dissoute.
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ARTICLE 34 - LIQUIDATION

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots . La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société : celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérét, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause les modalités propres à prévenir et à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte a l'intérét social. La présente ciause vise donc a organiser un processus de conciliation qui est un élément déterminant des présents statuts.
C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire a l'intérét social, les associés concernés feront intervenir un Conciliateur désigné d'un commun accord entre eux ou, a défaut par décision du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siége social.
Le Conciliateur doit rendre, dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, un avis qui est soumis à la ratification de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité ordinaire, les associés concernés participant au vote. Les honoraires du Conciliateur seront supportés par parts égales entre les associés concernés, sauf s'il apparait au Conciliateur que l'un d'eux (ou plusieurs d'entre eux) est (sont) de mauvaise foi, auquel cas, seul(s) l'associé (les associés) de mauvaise fois supporterai(en)t ie cout de la conciliation. Dans l'hypothése oû l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra alors :
- soit offrir aux autres associés de leur céder l'intégralité de sa participation dans la Société sur la base d'un prix déterminé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil;
- les autres associés disposeront alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre pour décider de racheter ou non les parts sociales de l'associé (des associés) sortant(s) au prix susvisé. S'ils ne rachétent pas lesdites parts sociales, ces associés seront tenus de vendre leur participation, au méme prix, au(x) demandeur(s) qui sera (seront) tenu(s) de les acheter : ces opérations devront étre effectuées et le prix payé dans le mois suivant l'expiration du délai ci-dessus.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36 - Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce des Société

Conformément à la loi, la Société transformée ne perd pas sa personnalité morale acquise lors de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
En outre, pour faire publier la transformation de la présente Société conformément à la loi. tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient &tre exigées.

ARTICLE 37 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société.
Fait a VILLEURBANNE, Le 10 décembre 2012.
En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légales.
Jean-Francois ZIMINI Thierry PEYRARD
Céline DARMAILLACQ
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : A2B SECURITE Adresse : 22 rue Louis Ducroize 69100 Villeurbanne -FRANCE
n° de gestion : 2008B03913 n° d'identification : 504 332 594
n° de dépôt : A2013/000083 Date du dépot : 02/01/2013
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire 4265437
4265437
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
A2B SECURITE Société par actions simplifiée au capital de 37000 £uros Siége social : 22 rue Louis Ducroize 69100 VILLEURBANNE 504 332 594 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2012
Le DIX DECEMBRE 2012 à 14H00, les actionnaires de la Société A2B SECURITE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége de la société sur convocation faite par le Président. Chague actionnaire a été convogué par lettre recommandée en date du 16 novembre 2012 Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés. Monsieur Frédéric BiSTUER Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué à cette assemblée, est absent et excusé.
Monsieur ZIMINI préside la séance en sa qualité de Président de la Société et Monsieur Thierry Peyrard est désigné comme secrétaire. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1000 parts sociales, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assembiée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Il dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
La feuille de présence à l'assemblée ;
Le pouvoir de Céline DARMAILLACQ représentée par Monsieur ZIMINI Les copies des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ; La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; Le rapport du Président; La lettre adressée au Commissaire aux comptes afin d'établir son rapport conformément aux articles L 225-244 sur renvoi de 'article L 227-1, al. 3 du Code de commerce.
Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée :
Le Président déclare que le rapport qu'il a adressé, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaratign
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Puis il rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Transformation de la Société en Société à responsabilité limitée.
Adoption des nouveaux statuts.
Nomination du Gérant de la Société sous sa forme à responsabilité limitée
Fin anticipée de la mission des Commissaires au Comptes
Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne iecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés. Il précise que Monsieur BISTUER, Commissaire aux comptes titulaire de la Société n'a pas adressé son rapport concernant les capitaux propres de la Société mais gue chaque associé a, conformément a la loi, pris connaissance des derniers comptes sociaux, bilan et compte de résultats de la société. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions inscrites a l'ordre du jour :

PREMIERE - RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de t'absence du rapport du Commissaire aux comptes sur les capitaux propres de la Société, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions de article L 225-245 du Code de commerce, de transformer la Société en Société à responsabilité limitée a compter de ce jour.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la ioi n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle. La durée de la Société, son objet et son siége social restent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 37 000 @uros. 1l sera désormais divisé en MILLE (1000) parts sociales de TRENTE SEPT (37) €uros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux actionnaires actuels en échange des MilLE (1000) actions qu'ils possédent.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME : RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de fa Société en Société à responsabilité limitée adoptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME - RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de Gérant de la Société : Monsieur Jean-Francois ZiMiNI, associé, demeurant 19 rue de la Viabert, 69006 LYON
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
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Le Gérant sera tenu de consacrer tout son temps aux affaires sociales.
Il aura, conformément & l'article 20 des statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer tous les actes entrant dans l'objet social.
Toutefois dans les rapports entre associés, il est convenu que la gérance ne pourra, sans avoir été préalablement autorisée par décision ordinaire collective des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la constitution de toute Société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou a constituer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2012 n'a pas à étre modifiée du fait de la transformation de la Société en Société à responsabilité limitée. Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée.
Le Président et Monsieur BISTUER, Commissaire aux comptes de la Société sous sa forme par actions simplifiée, présenteront à l'assemblée générale des associés qui sera appelée à statuer sur ces comptes, les rapports relatifs à l'exécution de leurs mandats pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.
Ces rapports seront communiqués aux associés conformément aux dispositions statutaires et Iégales applicables à la Société sous sa forme nouvelle.
La collectivité des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Elle statuera, en outre, sur le quitus à donner au Président et au Commissaire aux comptes de la Société sous sa forme par actions simplifiée.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société à responsabilité limitée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, constatant que la Société sous sa forme nouvelle n'est plus tenue d'étre dotée de Commissaires aux comptes, décide de mettre fin de facon anticipée aux fonctions de :
Monsieur BISTUER, Commissaire aux comptes titulaire, . Monsieur SICARD, Commissaire aux comptes suppléant,
Conformément aux régles édictées par ies nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité iimitée, notamment l'article L 223-35 du Code de commerce et sous réserve de ne plus être en situation de contrle par une société par actions simplifiée en vertu des dispositions légales de l'article L. 233-16, 1l et Ill du Code de commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimiteé.
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SIXIEME RESOLUTION :

L'assembiée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société à responsabilité limitée avec prise d'effet au 31 DECEMBRE 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire délégue tous pouvoirs au Gérant, Monsieur ZIMiNI et au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15H.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents et représentés.
Le Président de l'assemblée Le Secrétaire Jean-Francois ZIMNI Thierry Peyrard Président et associé Associé
La Société AXETYS, associée Céline DARMAILLACQ représentée par son Président associée, représentée par Jean-Francois ZIMINI Jean-Francois ZIMINI
Enregistré a : SIE DE LYON 9E Le 11/12/2012 Bordercau n2012/390 Case n°11 v 1 Enregistrement 125€ Pénalités Totai liquide cent vingt-cinq euros
Montant requ ccnt vingt-cinq euros La Contrleuse principaic des finances publiqucs 4 Josiane D#VAX
Contrôleuse rinpale ybuques des Fit