Article 3.5 Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Est créé par : Convention collective nationale 2001-07-12 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002
Des annexes régleront les classifications, les conditions de rémunération et, le cas échéant, les conditions particulières applicables aux différentes catégories du personnel.
Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification.
Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine correspondant forfaitairement à 151,67 heures par mois ; il est calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les voyageurs-représentants-placiers bénéficient des dispositions de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
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[…] 3 […] Attendu que selon l'article 3.5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire tout salarié bénéficie d'un salaire minimum garanti en fonction de son niveau de classification, dans des conditions fixées par des annexes ; que selon ce même texte ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective de travail de 35 heures par semaine correspondant à 151, 67 heures par mois et est calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
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[…] 3 […] Attendu que selon l'article 3.5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire tout salarié bénéficie d'un salaire minimum garanti en fonction de son niveau de classification, dans des conditions fixées par des annexes ; que selon ce même texte ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective de travail de 35 heures par semaine correspondant à 151, 67 heures par mois et est calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
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3. Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02359
[…] 3 […] Attendu que selon l'article 3.5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire tout salarié bénéficie d'un salaire minimum garanti en fonction de son niveau de classification, dans des conditions fixées par des annexes ; que selon ce même texte ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective de travail de 35 heures par semaine correspondant à 151, 67 heures par mois et est calculé pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
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