Article 15 Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est créé par : Convention collective nationale 1955-05-20 mise à jour le 1er décembre 1976, en vigueur le 1er janvier 1977, étendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvier 1978
2. En outre, les parties sont convenues à titre de conditions plus favorables :
1° Le seuil visé à l'article L. 412-4 du code du travail est ramené à dix salariés ;
2° Dans ses interventions auprès de la direction, le délégué syndical peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise ;
3° Dans les entreprises occupant habituellement moins de dix salariés, tout salarié peut dans les cas prévus par l'article L. 420-3-I du code du travail, se faire assister par un délégué d'une organisation syndicale signataire de la présente convention, à condition de prévenir son employeur au moins cinq jours ouvrables à l'avance ;
4° Dans le cadre de la section syndicale d'entreprise, le délégué syndical a le droit de conclure le protocole d'accord relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, déposer les listes de candidatures à ces élections et conclure plus généralement tous accords, notamment dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-3 du code du travail, assister les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ;
5° La section syndicale utilise un local aménagé mis à sa disposition par l'entreprise, ce local peut être celui des délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise. Le chef d'entreprise facilitera dans toute la mesure du possible l'usage de l'installation téléphonique (1) ;
6° Par dérogation à l'article L. 412-16, le crédit d'heures attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions est le suivant :
- cinq heures par mois dans les établissements de 10 à 50 salariés ;
- dix heures par mois dans les établissements de 51 à 200 salariés ;
- quinze heures par mois dans les établissements de 201 à 500 salariés ;
- vingt heures par mois dans les établissements de plus de 500 salariés.
En outre, dans les établissements de plus de 500 salariés, le délégué syndical pourra avoir un suppléant dont le nom sera également porté à la connaissance du chef d'établissement en même temps que celui du titulaire. Ce suppléant bénéficiera de la même protection que le délégué syndical et le délégué titulaire pourra se faire remplacer par lui avec imputation sur son crédit d'heures ;
7° Au cas où l'entreprise serait composée d'établissements distincts, un délégué syndical d'établissement pourra, sur proposition de l'organisation syndicale, être désigné comme délégué syndical d'entreprise et accrédité à cet effet.
Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures sera porté à vingt heures par mois.
(1) Le 5° du deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-8 du code du travail.
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Il résulte de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière que le seuil de 50 salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par la loi, est ramené à 10 salariés et qu'un crédit de 5 heures par mois est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de 10 à 50 salariés.
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2. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er juillet 2008, n° 06/00236
[…] L'article 15-1 de la convention collective nationale de l'industrie laitière stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, la durée du préavis est de un mois, portée à deux mois si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf faute grave.
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