Article 6 Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2008

Entrée en vigueur le 12 décembre 2008

Modifié par : Salariés mis à disposition - art. 2 (VNE)

Les partenaires sociaux rappellent qu'en matière de décompte des effectifs pour tous les droits liés aux institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiel sont pris en compte pro rata temporis de leur temps de travail selon les modalités de l'accord national sur le temps partiel du 29 mars 1990.

Qu'au regard de la spécificité des organisations du travail de la propreté et dans le cadre des prestations effectuées dans l'entreprise cliente, un salarié d'entreprise de propreté n'est pas mis à disposition de l'entreprise cliente, il n'est pas intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sein de laquelle les prestations sont réalisées.
Par conséquent, le salarié d'une entreprise de propreté demeure électeur et éligible dans l'entreprise avec laquelle il est lié contractuellement.

6.01. Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur, et dans le cadre des dispositions de la convention collective.

6.02. Délégués du personnel

Il est institué, dans tous les établissements occupant habituellement plus de 10 salariés, des délégués titulaires et suppléants du personnel.

Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes.

Election des délégués du personnel :

Un protocole d'accord fixera le nombre et la composition des collèges électoraux, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que les modalités pratiques de l'élection.

Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code du travail.

Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles qui sont fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code du travail ; toutefois, l'ancienneté requise pour l'électorat est de 3 mois et de 10 mois pour l'éligibilité.

L'élection des délégués titulaires et suppléants du personnel a lieu tous les 2 ans, dans le mois qui précède l'expiration normal du mandat des délégués en fonction.

Compte tenu de la dispersion du personnel, le vote par correspondance est admis. Les conditions matérielles de ce vote sont réglées par le protocole d'accord et laissées à la charge de l'employeur, notamment fourniture d'enveloppes affranchies. Le vote par correspondance ne peut être le seul moyen de vote mis en place.

Il peut être prévu dans le protocole préélectoral que les modalités de l'élection seront traduites en une ou deux langues étrangères.

Lorsqu'une demande d'élection de délégués du personnel est déposée par une organisation syndicale représentative, l'entreprise doit organiser ces élections dans un délai de 1 mois.

Mission des délégués :

Les délégués du personnel ont pour mission :

- de présenter aux employeurs toutes réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection, et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur.

Dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés et dans le cas où un comité d'entreprise ou d'établissement n'aurait pu être mis en place, les attributions du comité d'entreprise ou d'établissement prévues par la loi sont transférées aux délégués du personnel.

S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles graves.

Crédits d'heures :

Le temps passé aux réunions avec l'employeur et aux déplacements éventuellement nécessaires pour s'y rendre est payé comme temps de travail et non déductible des heures de délégation.

Les délégués du personnel peuvent être conduits, dans le cadre de leur crédit d'heures et de l'exercice de leur mandat, à se déplacer soit dans l'établissement, soit à l'extérieur.

Les délégués bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles :

- 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

- 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;

Dans le cas de dispersion des sites, ils bénéficieront d'un nombre d'heures de délégation supérieur dans la limite maximale de :

- 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ;

- 15 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Ces heures sont payées comme temps de travail.

La protection des délégués du personnel contre le licenciement est assurée, conformément aux dispositions légales. Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du code du travail.

6.03. Comités d'entreprise et d'établissement

Des comités d'entreprise et d'établissement sont constitués conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail dans toutes les entreprises et établissements ayant habituellement au moins 50 salariés.

Lorsqu'un établissement compte habituellement moins de 50 salariés, il est rattaché, soit à l'établissement géographiquement le plus proche, doté d'un comité d'établissement, soit directement au siège de l'entreprise.

Les élections du comité d'entreprise sont organisées conformément aux dispositions légales, et dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 6.02. en matière d'élection des délégués du personnel.

L'entreprise ou l'établissement est tenu de laisser aux membres titulaires du comité le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois.

Dans le cas de dispersion de chantiers, ils peuvent bénéficier d'un nombre d'heures supérieur dans la limite de 25 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Les membres suppléants ne peuvent bénéficier de ces heures que dans la mesure où ils remplacent les membres titulaires.

Le secrétaire du comité a droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10 heures dans toute entreprise ou établissement employant habituellement plus de 300 salariés.

Le comité d'entreprise ou d'établissement aura à sa disposition un local, et du matériel.

La participation minimale de l'employeur au financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est de 0,30 % de la masse salariale brute (telle que définie en matière de taxe sur salaire), auquel s'ajoute la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 434-8 du code du travail.

6.04. Délégation du personnel au comité d'entreprise

La délégation du personnel au comité d'entreprise est régie par les dispositions légales.

6.05. Attributions du comité d'entreprise ou d'établissement

Les attributions d'ordre professionnel, d'ordre social et d'ordre économique sont exercées conformément aux dispositions légales.

Ainsi le comité d'entreprise est informé et consulté :

- sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;

- sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée d'emploi, du travail et sur la formation professionnelle ;

- sur le règlement intérieur ;

- sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le comité d'entreprise ou d'établissement gère directement ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles.

Le comité peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Dans les entreprises occupant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation.

6.06. Comité central d'entreprise

Un comité central d'entreprise, lorsqu'il doit exister, est créé et fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative désigne son représentant au comité central d'entreprise qui aura voix consultative.

6.07. Comité de groupe

Le comité de groupe fonctionne dans les conditions prévues par les articles L. 439-1 et suivants du code du travail.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2012

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Village Justice · 4 octobre 2022

L'article 6.2.5.2 de la convention collective nationale de la Propreté permet le recours au complément d'heures par avenant. […]

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Décisions192


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 septembre 2023, n° 20/02148
Infirmation partielle

[…] Madame [V] [H], née en 1983, a été engagée en qualité de femme de chambre, qualification AS 1, suivant la convention collective nationale des entreprises de propreté, par la SARL IDS Propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16,16 heures hebdomadaires) à compter du 10 juillet 2018. […] Par ailleurs, le contrat de travail, en son article 6, prévoit que la salariée ne pourra pas refuser d'effectuer les heures complémentaires ; or, en vertu de l'article 6.2.6 de la convention collective applicable, le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.'

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  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Bulletin de paie·
  • Salariée·
  • Service·
  • Titre·
  • Durée·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 février 2023, n° 22/01760
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, l'avenant au contrat de travail établi dans le cadre de l'article VII de la convention collective des entreprises de propreté de Mme [L] précise en son article 5 qu'en contre-partie de son travail, la salariée perçoit une rémunération fixe d'un montant mensuel brut de 1 335,10 euros outre les avantages éventuellement convenus avec la direction. Il indique en son article 6 que « un accord de reprise de site signé avec la CFDT recense les avantages liés aux collaborateurs affectés sur le site du Marriott Paris Rive Gauche. » (pièce 1 de l'intimée).

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Tradition·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Avenant·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Congé

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/00200
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable tout salarié qui bénéficie du statut de travailleur de nuit a droit à un repos compensateur de 2 % du travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures dans le mois.

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  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Ags·
  • Travail·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Transport·
  • Liquidateur·
  • Indemnité
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