Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION / Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Commentaires • 140
[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 30 août 2016 à fin que soit ordonné l'exécution provisoire à titre principal, sur le fondement de l'article 525-1 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 525 du Code de procédure civile et que soit ordonné la suppression du bénéfice de la trêve hivernale sur le fondement de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
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[…] Attendu que l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; que toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2022, n° 21/00358
[…] - rappelé cependant que l'expulsion ne pourra voir lieu qu'à compter du 1er avril 2021 en application des dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, […] La Commune de Toulouse dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de':
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