Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 2 : Réglementation applicable
Article L1262-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
Commentaires • 30
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, « le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ». […]
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[…] – le non-respect des dispositions des articles L. 1262-4-1 du code du travail ne pouvaient être passible que de l'amende de 4 e classe fixée à l'article L. 1264-3, dont le montant ne pouvait être supérieur à 4 000 euros ;
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[…] des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail. « . Selon l'article L.1262-2-1 du même code » I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute
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3. Tribunal administratif de Lyon, 22 août 2016, n° 1606376
[…] 1. Considérant que la société Hall Expo demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° AA/49/2016, en date du 22 juin 2016, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 8115-1 du code du travail, une amende de 34 100 euros pour manquement aux dispositions de l'article L. 1262-4-1 du même code ;
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[…] En effet, l'article L. 1262-4-1 du Code du travail fait expressément référence à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui impose à tout entrepreneur de faire accepter chacun de ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
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