Article 201 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L412-1, Art. L412-6

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel ­ Article L. 412-1 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 201 Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412­3 à L. 412­7. […] Article L. 412-6 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 201 Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412­3, […]

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Village Justice · 9 décembre 2021

[…] Si l'article 201 de loi ELAN du 23 novembre 2018 a inséré un second alinéa à l'article L412-1 prévoyant que le délai de deux mois pour expulser à compter du commandement « ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion […] constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrée par voie de fait », le Juge pourra toujours octroyer des délais renouvelables aux personnes pour quitter les lieux et pour allonger la durée à l'issue de laquelle l'expulsion peut avoir lieu après la délivrance du commandement de quitter les lieux [

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EFL Actualités · 11 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 novembre 2021, n° 20/00520
Confirmation

[…] — dire que Monsieur ou Madame le président de ce siège se réservera la faculté de liquider ladite astreinte, — dire qu'il sera fait application des dispositions de 1'article 412-1 du code de procédure civile modifiées par l'article 201 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relatives à la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion, — dire que l'huissier en charge de la procédure d'expulsion devra dès après achèvement de ses opérations, procéder à un inventaire des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux louésafin de fournir à la juridiction du fond, qui sera ultérieurement saisie, toute information utilepour l'appréciation du préjudice matériel qu'elle a subi,

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  • Astreinte·
  • Expulsion·
  • Tribunal judiciaire·
  • Signification·
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  • Ordonnance·
  • Bien immobilier·
  • Procédure·
  • Protection·
  • Immobilier
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Documents parlementaires19

Sur l'article 58 ter, renuméroté article 201
Votre commission a souhaité rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifient, en proposant de réviser tous les deux ans le décret fixant la liste des charges récupérables, qui n'a pas été modifié depuis 1987, enfin en ne maintenant la gratuité que des seuls frais de première relance (articles 53 ter et suivants). Votre commission a approuvé les … Lire la suite…
Sur l'article 58 ter, renuméroté article 201
Cet amendement vise à renforcer le dispositif existant de lutte contre les squatteurs, prévu par l'article 226-4 du code pénal et par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite loi « DALO »), en étendant son champ d'application aux « locaux à usage d'habitation », notion plus large que celle de « domicile ». Ainsi, seraient également protégés, par exemple, les locaux à usage d'habitation temporairement inoccupés, comme les résidences secondaires. Cet amendement ajoute également, à … Lire la suite…
Sur l'article 58 ter, renuméroté article 201
Depuis trop longtemps, et malgré l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile, les squatteurs s'étant introduits frauduleusement au domicile principal d'un locataire ou d'un propriétaire profitent d'une protection juridique qui ne leur est pas destinée : la trêve hivernale qui elle s'applique aux locataires. Or, malgré des réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se … Lire la suite…
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