LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 165 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5343-2, Art. L5343-3, Art. L5343-5, Art. L5343-15, Art. L5343-16, Art. L5343-17, Art. L5343-18, Art. L5343-21, Art. L5723-1, Art. L5753-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 2 bis : Caisses de compensation des congés payés , Art. L5343-22-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Sous-section 1 : Le bureau central de la main-d'œuvre du port, Art. L5343-8, Sct. Sous-section 2 : La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, Art. L5343-9, Art. L5343-10, Art. L5343-11, Art. L5343-12, Art. L5343-13, Art. L5343-14, Sct. Section 1 : Sanctions administratives, Art. L5344-1, Art. L5344-2, Art. L5344-3, Art. L5344-4
II.-La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l'article L. 5343-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.
Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d'œuvre que la caisse tient en application de l'article L. 5343-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l'équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l'apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.
Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l'article L. 5343-22-1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d'actions en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports.
Les modalités d'agrément de l'organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d'utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.
III.-Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.
IV.-A.-A l'article L. 5723-1 du code des transports, les références : L. 5343-1 à L. 5343-23, sont supprimées.
B.-Le A du présent IV entre en vigueur dès lors qu'en application du second alinéa de l'article L. 2622-2 du code du travail un accord collectif local a prévu les modalités d'adaptation à la situation particulière de Mayotte de l'application des stipulations de la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire ou, à défaut, le 1er octobre 2020.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 21DA00519, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5343-8 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d'œuvre du port« ». […] Il résulte de ces dispositions, abrogées par l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, que la constitution d'un BCMO au sein d'un port était subordonnée à la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents.
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