Article 59 de la LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6111-1-6

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1

III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif mentionné à l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l'assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d'hébergement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un cahier des charges fixe les conditions d'accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.


Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Commentaire1


www.kos-avocats.fr · 1er juin 2021

[…] Le projet de décret a pour objectif de fixer les modalités d'application de la prestation d'hébergement lors de parcours de soins en établissement de santé, en application de l'article 59 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilit […]

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Documents parlementaires42

Sur l'article 31, renuméroté article 59
I. – Après l'article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. » II. – Le b) du 2° du II de l'article … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 59
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 59
Les hôtels hospitaliers, expérimentés depuis la LFSS 2015, sont des hébergements non médicalisés à vocation temporaire, anticipée et programmée dans le cadre du parcours de soins du patient. La prestation d'hébergement peut être assurée en régie directe par l'établissement de santé ou faire l'objet d'une délégation à un tiers par voie de convention. La HAS a parallèlement défini des critères d'éligibilité dans un rapport d'orientation publié en 2015. À l'issue du Ségur de la santé, le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé une généralisation de l'expérimentation des hôtels … Lire la suite…
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