Article 4 ANNEXE XI FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE Préambule. Accord national du 30 janvier 1985Abrogé

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Version25/02/1985

Entrée en vigueur le 25 février 1985

Est créé par : Accord national 1985-01-30 en vigueur le 25 février 1985 étendu par arrêté du 5 juin 1985 JORF 14 juin 1985

Chaque année, le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou, à défaut, les délégués du personnel, au cours d'une réunion tenue avant le 15 novembre :
- examine le bilan des actions, compris dans le plan de formation, réalisées et en cours de réalisation ;
- est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations doivent prendre en compte celles définies par le présent accord et, parmi celles-ci, les actions de formation ayant reçu le label de la commission paritaire de l'emploi dans les conditions prévues au point 4 de l'article 6 du présent accord.
L'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur, et, le cas échéant, les mesures temporaires qui auraient été prises en vue d'améliorer l'égalité des chances entre hommes et femmes seront également prises en compte.
- est consulté sur les projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Au cours d'une deuxième réunion avant la fin de l'année, il délibère sur les programmes de mise en oeuvre des projets de l'entreprise ainsi que sur la mise au point du procès-verbal destiné à accompagner la déclaration par l'employeur du montant de la participation à laquelle il est tenu. Le plan de formation n'est définitivement fixé qu'après la réunion du comité d'entreprise (ou d'établissement).
Dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, ces délibérations du comité sont préparées par un examen préalable de la commission de la formation.
Les entreprises s'efforceront d'assurer aux membres de cette commission une formation spécifique adaptée à leur mission.
Afin de permettre aux membres du comité et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération du comité, les informations nécessaires, dont la liste est fixée tant par les dispositions réglementaires que par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, leur seront adressées au moins trois semaines avant les réunions.
Ces documents sont en même temps communiqués aux délégués syndicaux ; à défaut de comité d'entreprise (ou d'établissement), ils sont communiqués aux délégués du personnel.
Le comité d'entreprise (ou d'établissement) ou, à défaut de comité, les délégués du personnel seront également consultés sur les moyens à mettre en oeuvre afin de faciliter la plus large information des salariés sur les possibilités de formation qui sera effectuée en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier son encadrement.
Le présent accord sera commenté avant le 31 décembre 1985 au comité central d'entreprise, s'il n'en existe pas au comité d'entreprise, par son président ; il sera, en outre, pris en compte chaque année dans l'examen du bilan sur la formation présenté à cette instance.
Entrée en vigueur le 25 février 1985
Sortie de vigueur le 21 octobre 1995

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