Article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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D'autre part, en matière de respect du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et l'article 14 de la CEDH, l'utilisation des algorithmes suscite des interrogations voire des craintes au regard des menaces.
Lire la suite…« 17. […] Dès lors que le point 1.1.5 du règlement type départemental des Hauts-de-Seine et le règlement de l'école Parmentier imposent de définir des modalités de scolarisation adaptées aux élèves handicapés par dérogation aux règles communes, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée instaure une discrimination en défaveur des élèves handicapés en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, […]
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[…] — commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus du commissaire du Gouvernement de demander à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile d'accorder le bénéfice de l'application des dispositions du décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées ne constitue ni une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une privation des biens protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2015, n° 12/08531
[…] 2. Sur le fondement de l'article 1 er alinéa 1 du Protocole Additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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