Article 26 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1953

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Article renuméroté, intitulé et texte amendés conformément aux dispositions du Protocole n° 14 (STCE n° 194).

  1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
  2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
  3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
  4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
  5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 mai 2020

La France a été condamnée par la CEDH, le 26 juin 2014, pour violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dans deux affaires de refus de retranscription d'actes d'état civil pour des enfants nés par gestation pour autrui (CEDH, 5e sec., 26 juin 2014, Labassee c. France, req. n° 65941/11 et Menesson c. France, req. n° 65192/11).

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blog.landot-avocats.net · 4 mai 2020

Le droit pour un accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix est protégé par l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit, en son article 22, que l'administration « garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (…) », et son article 26 que « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». […]

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Décisions228


1Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2010, n° 1004179
Rejet

[…] que la décision d'obligation de quitter le territoire français est également signée par une autorité compétente ; qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas invocables ; que l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne le sont pas davantage, de même que les critiques émises par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; […]

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2CJUE, n° C-294/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 juillet 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Effets de la remise — Déduction de la période de détention subie dans l'État membre d'exécution — Article 26 — Détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen — Notion — Assignation à résidence avec surveillance électronique — Inclusion — Droits fondamentaux — Article 6 et article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne»

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
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  • Coopération policière·
  • Décision-cadre·
  • Privation de liberté·
  • Etats membres·
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  • Détention·
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  • Royaume-uni

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1994, 93-84.523, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 er et 26 de la Convention européenne d'extradition, 1 er des réserves du Gouvernement français consignées dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Moyen se rattachant à l'avis·
  • Chambre d'accusation·
  • Moyens irrecevables·
  • Extradition·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale·
  • Gouvernement·
  • Avis favorable·
  • Accusation·
  • Sauvegarde
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