Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 28 janvier 2005

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ;

Vu l'article 23 bis du code des douanes ;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 8
Champ d'application :
Dispositions générales. :
Article 1
1. Le présent arrêté s'applique :
- aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 °C, ci-après dénommés "appareils". Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;
- aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés "équipements".
2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par "combustibles gazeux" tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 100 k Pascal (1 bar).
Article 2
Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont :
- correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
- utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,
et
- utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.