Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 décembre 2019
Dernière modification : 5 décembre 2019

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 25 août 2022

Saisi par l'association One Voice sur ce fondement, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend ces arrêtés. […] Le juge des référés retient également que la condition requise pour l'indemnisation des pertes d'ovins prédatés par l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, tenant à deux des cinq options de protection mentionnées dans cet arrêté, lorsqu'elle est satisfaite, ne suffit pas […] , […]

 

coussyavocats.com · 14 décembre 2019

Un arrêté du 28 novembre 2019 vient porter modification du régime de protection des troupeaux contre la prédation. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil) ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D114-11 à D114-17 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu le cadre national de développement rural de la France approuvé par décision d'exécution de la Commission européenne du 30 juin 2015 n° CCI 2014FR06RDNF001 tel que modifié le 28 février 2019 ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),
Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, il est instauré une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup et l'ours, dénommée par la suite " OPEDER grands prédateurs ".
Cette OPEDER grands prédateurs met en œuvre la mesure d'aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs et d'accompagnement des activités agro-pastorales dans un contexte de prédation prévue dans le cadre national et les programmes de développement rural régionaux de la France pour la période 2015-2020.
On entend par contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER) au sens de l'article D. 114-12 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté attributif de subvention ou une convention de financement ayant pour objet la protection des troupeaux contre la prédation par le loup et l'ours.

Article 2

I.-Concernant le loup :
Après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet de département arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n'a pas été écartée et les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en trois zones : " cercle 1 ", " cercle 2 " et " cercle 3 ".
Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup arrête une liste de communes classées en cercle 1 par les préfets de département, délimitant ainsi une quatrième zone : le " cercle 0 ".
Les arrêtés sont pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Ils cessent de produire leurs effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " zéro " correspond aux foyers de prédation, c'est-à-dire aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée.
Peuvent être classées en cercle 0 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur les trois dernières années (N-1, N-2 et N-3 ou N, N-1 et N-2). Par exception, pour l'année 2020, le respect de cette condition peut s'apprécier sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
b) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'alinéa précédent ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation y est élevé.
2° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la prédation est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique, pour lequel la responsabilité du loup n'a pas été écartée, a été constaté au cours de chacune des deux dernières années (N-2 et N-1) ou (N-1 et N) ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 l'année N-1 et sur lesquelles au moins un indice de présence de l'espèce a été retenu par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au cours des deux dernières années (N-2 et N-1 ou N-1 et N) ;
c) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à au moins l'un des deux alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation est élevé.
3° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours (N).
Peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour l'année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1 ;
c) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique ayant donné lieu à indemnisation a été constaté au cours de l'une des trois dernières années : N-2, N-1 ou N ;
d) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'un des trois alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières ;
e) Par exception, au sein des " zones difficilement protégeables " délimitées par le préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup en application des articles 36 et 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N, les communes qui remplissent les conditions pour être classées en cercle 1, telle que définies au 2° du présent article.
4° Le cercle " trois " correspond aux zones possibles d'expansion géographique du loup où des actions de prévention sont encouragées du fait de la survenue possible de la prédation par le loup à moyen terme.
Peuvent être classées en cercle 3 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements comprenant déjà des communes classées en cercle 1 ou 2 ;
b) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements limitrophes des départements comprenant des communes classées en cercle 1 ou 2.
II.-Concernant l'ours :
Le préfet coordonnateur pour l'ours arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup si ces deux espèces sont présentes sur un même département. A cet effet, il prend en compte les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en deux zones : " cercle 1 " et " cercle 2 ".
L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Il cesse de produire ses effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la présence de l'ours est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N, les communes ou parties de communes où la présence de l'ours a été constatée au moins une fois au cours des deux dernières années (N-1 ou N-2) par l'ONCFS.
2° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par l'ours pendant l'année en cours.
Peuvent être classés en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour la même année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1.

Article 3

Peuvent conclure un CPEDER pour la protection des troupeaux contre la prédation :
1° Les personnes visées au 1° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime qui dépendent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les sociétés visées au 2° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquelles au moins un associé exploitant remplit les conditions définies au 1° ;
3° Les structures visées au 3° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les personnes morales qui mettent de façon indivise des terres à disposition des personnes physiques, sociétés, associations et établissements visés au 1°, 2° ou 3° du présent article.