Arrêté du 24 décembre 2021 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de la relance

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2022
Dernière modification : 7 janvier 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2021-449 du 15 avril 2021 portant expérimentation de la saisine du médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par les agents de ce ministère,
Arrête :

Article 1

Tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public relevant, pour sa gestion, d'une direction ou d'un service du ministère de l'économie, des finances et de la relance figurant en annexe du présent arrêté, peut saisir le médiateur à l'encontre d'une décision individuelle défavorable relative aux thématiques suivantes :


- la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- les mesures de détachement, de placement en disponibilité ou, pour les agents contractuels, de congés non rémunérés ;
- la mobilité entendue au sens de changements d'affectation, à l'exception de ceux résultant d'une sanction disciplinaire ;
- les avancements de grade et promotions ;
- le télétravail ;
- les mesures prises à l'égard d'un travailleur handicapé ;
- l'aménagement des conditions de travail d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel pour raisons médicales ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel.


L'annexe au présent arrêté précise pour chaque direction ou service les thématiques retenues à l'occasion de la phase expérimentale prévue par le décret du 15 avril 2021 susvisé.
Cette annexe pourra être révisée annuellement.
Les directions ou services mentionnés au 1er alinéa du présent article peuvent également saisir le médiateur.
La demande de médiation n'a pas d'effet suspensif et n'interrompt pas les délais de recours. La médiation ne prive pas l'intéressé des droits de recours devant les instances paritaire compétentes éventuellement, ni devant le juge, lesquels doivent être formés dans les 2 mois qui suivent la publication ou la notification de la décision contestée.

Article 2

Toute demande de médiation doit être précédée d'une première démarche effective de l'agent tendant à contester l'acte administratif en cause auprès du service concerné et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel.
Le cas échéant, cette saisine intervient après examen de l'acte contesté par l'instance paritaire éventuellement compétente.
La saisine du médiateur résulte d'une demande directe de l'intéressé, formulée sur un portail électronique prévu à cet effet ou à défaut par lettre.
Lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision est jointe ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande l'ayant fait naître.

Article 3

Le médiateur accuse réception de la saisine et en informe l'autre partie. Celle-ci dispose de 15 jours à compter de la réception pour faire valoir son accord, l'absence de réponse dans ce délai valant refus de participer à la médiation.
Le médiateur oriente l'agent si la demande ne relève pas du champ de la médiation. Il en fait de même auprès de la direction ou du service qui serait à l'origine de la saisine.
Les demandes de médiation concernant un acte se situant en dehors des thématiques mentionnées à l'annexe au présent arrêté, pour une direction ou un service donnés, donnent lieu à un accusé de réception d'irrecevabilité.
La demande de médiation vaut accord de l'intéressé pour venir en médiation.
Le médiateur met en œuvre toutes les dispositions en son pouvoir permettant de garantir la confidentialité des débats.
Le médiateur sollicite, le cas échéant, de la part de l'agent ou de l'administration, tout document complémentaire utile à une meilleure compréhension du litige.
Les parties peuvent agir seules ou être assistées par un tiers de leur choix à tous les stades du processus de médiation. Lorsque le demandeur est assisté d'un représentant syndical, celui-ci bénéficie d'une autorisation d'absence, au titre de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le médiateur ne peut ni trancher le différend ni imposer une solution aux parties. Il analyse et confronte leurs arguments et les accompagne dans la recherche d'un accord. Il n'a pas d'obligation de résultat et sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre. L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Un bilan annuel du dispositif, d'ordre statistique et qualitatif, sera présenté au comité technique ministériel, puis au comité social d'administration ministériel, quand il sera mis en œuvre.