Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 2022
Dernière modification : 27 février 2022

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www.asselineau-avocats.com · 10 mars 2022

. : Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions N° Lexbase : L5564MBP ; Arrêté du 24 février 2022 pris en application de l'article 1411 du code de procédure civile N° Lexbase : L5665MBG

 

Par corinne Bléry · Dalloz · 9 mars 2022

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1411 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique à la mise à disposition par voie électronique des documents justificatifs produits à l'appui de la requête en injonction de payer, réalisée par les huissiers de justice conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile.

Article 2

La mise à disposition des documents justificatifs est effectuée au moyen d'une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée " Mes Pièces " ( www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice, et intégrée au réseau privé sécurisé huissiers (RPSH). Ce système garantit, dans les conditions ci-après décrites, la fiabilité de l'identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l'intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l'établissement de manière certaine de la date de consultation.
La consultation des documents déposés est gratuite. Le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.

Article 3

Le système mis en œuvre doit garantir, par des modalités d'identification des accédants conforme aux recommandations de l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, que chaque destinataire n'a accès qu'aux seuls documents et informations qui le concernent.
Ces modalités d'identification sont mentionnées sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
En outre, la plateforme doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la confidentialité des informations et documents stockés.