Arrêté du 22 novembre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPRO 360° »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 novembre 2022
Dernière modification : 28 novembre 2022

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blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2022

Arrêté du 22 novembre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TIG 360° » 17 – Arrêté du 22 novembre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPRO 360° » Source – JO. […] Arrêté du 22 novembre 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPRO 360° » 18 – Arrêté du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale

 

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code pénitentiaire, et notamment ses articles R. 412-78 et D. 122-39 à D. 112-42,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé par le ministère de la justice (Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice) un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « IPRO 360° ».
Ce traitement a pour finalités de permettre :
1° Le référencement des organismes de droit public ou de droit privé ayant conclu une convention avec l'administration pénitentiaire en vue de l'implantation d'une activité de production ou de la mise en œuvre d'actions de formation ou d'insertion professionnelle au sein des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert ;
2° La prospection des organismes de droit public ou de droit privé susceptibles de conclure une convention avec l'administration pénitentiaire en vue de l'implantation d'une activité de production ou de la mise en œuvre d'actions de formation ou d'insertion professionnelle ;
3° Le référencement des lieux susceptibles d'accueillir au sein des établissements pénitentiaires et le, cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires une activité de production, en prenant en considération leurs caractéristiques et leur localisation géographique ;
4° Le référencement des activités et postes de travail proposés au titre d'une activité de production ou au service général ou de la mise en œuvre d'actions de formation aux personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires et le cas échéant sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ;
5° Le référencement des activités d'insertion professionnelle proposées aux personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, sur le domaine affecté aux établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert ;
6° L'exploitation des données à des fins statistiques.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein des organismes de droit public ou de droit privé visées à l'article 1er : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie électronique, adresse postale de l'organisme partenaire ;
2° Concernant l'identité des personnes désignées comme référente au sein de l'administration pénitentiaire : nom, prénom, coordonnées téléphoniques de la direction interrégionale des services pénitentiaires de rattachement, des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et probation, adresse de messagerie électronique fonctionnelle.

Article 3

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire.