Article 2 de l'Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Arrêté du 17 février 2023 - art. 1

I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R. 123-1 du code de commerce et inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du même code sont soumises aux dispositions des articles R. 123-1, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5, R. 123-11 et R. 123-13 du code de commerce. Pour l'application des articles susmentionnés, la référence à l'organisme unique est remplacée par la référence à l'organisme mentionné au II du présent article, chargé d'assurer la continuité du service.
Les déclarations inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Par dérogation à l'article R. 123-1 du code de commerce, les déclarations mentionnées au 1° du I de cet article et inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce sont transmises aux organismes chargés d'assurer la continuité du service, au regard de la forme juridique et de la nature d'activité de l'entreprise, selon les modalités figurant dans le tableau suivant :



Organisme

Compétence

Chambre de commerce et d'industrie

Commerçants, sociétés commerciales

Chambre de métiers et de l'artisanat

Personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat

Greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement

Sociétés civiles et autres que commerciales, sociétés d'exercice libéral, personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne relevant pas des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat, établissements publics industriels et commerciaux, agents commerciaux, groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique ;

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou caisses générales de sécurité sociale

Personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, et qui ne relèvent pas de la compétence des chambres d'agriculture ;
Les vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale ; Les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, à l'exclusion des taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat ; Les artistes auteurs ; Les collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale ; Les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelières ; Les médecins et étudiant en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Chambres d'agriculture

Personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Les loueurs de cheptels ; Les exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles ; Les bailleurs de biens ruraux ; Les loueurs de droits à paiement de base.

Direction générale des finances publiques

Assujettis et redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des autres organismes mentionnés au sein du présent tableau et qu'ils n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales, et notamment :
- les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA, les personnes physiques producteurs d'électricité photovoltaïque, les loueurs de garage ;
- les loueurs individuels en meublé non professionnel, les loueurs individuels de bien meubles non-inscrits au registre du commerce, tels que les loueurs de wagons et loueurs de fonds, les quirataires de navires ;
- les professionnels exerçant sous forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (composés de personnes physiques ou de personnes morales), tels que les sociétés de fait, les sociétés en participation, les indivisions, les copropriétés de navires ;
- les entreprises étrangères sans établissement en France n'employant pas de salarié sous un régime social français.


Chaque organisme est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal, un établissement secondaire ou l'adresse est situé dans son ressort territorial.
La direction générale des finances publiques peut transférer tout ou partie de sa compétence aux organismes susmentionnés, par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes bénéficiaires de ce transfert.
III.-Les informations et pièces sont recueillies auprès du déclarant et transmises aux organismes mentionnés au II par le biais d'un téléservice opéré par l'Institut national de la propriété industrielle et dénommé “ guichet-entreprises ”, accessible gratuitement par l'internet.
Ces informations sont recueillies par le biais de formulaires électroniques. Le téléservice permet en outre au déclarant de déposer des pièces et de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette formalité. Les informations relatives à la formalité sont transmises aux organismes mentionnés au II selon la “ norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2008. 11 mars 2011) ”, par le biais de messages de type “ REGENT ”, à l'exception des chambres d'agriculture qui sont destinataires d'un document sous format PDF. Lorsque la déclaration saisie sur le téléservice appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les informations et pièces nécessaires à cette inscription sont transmises par le téléservice au greffe compétent selon les mêmes modalités. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l'article R. 561-56 du code monétaire et financier sont transmises par le biais d'une pièce constituée par un formulaire complété et signé par le déclarant.
Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les informations et pièces, ainsi que les éventuels frais afférents, peuvent être recueillis auprès du déclarant par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire à compétence commerciale compétent, par le recours à un téléservice mis en œuvre par le greffier ou par le groupement visé à l'article L. 743-12 auquel il appartient. Lorsque la déclaration n'est pas disponible sur le téléservice susmentionné, celle-ci peut être transmise sur support papier, par voie postale ou par dépôt au greffe. Le greffier conserve la demande d'inscription et transmet sans délai les informations relatives à la formalité à l'organisme mentionné au II compétent, selon la “ norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016. 2 mars 2018) ” par le biais de messages de type “ REGENT ” ou, en cas d'impossibilité technique, sous format papier adressé par voie postale.
Par exception aux trois premiers alinéas, les informations et pièces relatives aux entreprises relevant du périmètre de la direction générale des finances publiques, aux entreprises constituées sous la forme d'exploitations en commun, de sociétés de fait, de sociétés en participation, d'indivisions, de copropriétés de navires ou de groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique, aux modifications et cessations de sociétés agricoles, aux chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, aux vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins et étudiant en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, aux loueurs de cheptels, aux exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles, aux bailleurs de biens ruraux, aux loueurs de droits à paiement de base ainsi qu'aux entreprises étrangères sans établissement en France, sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II :
1° Soit par la mise à disposition sur le téléservice “ guichet-entreprises ” de formulaires sous format PDF, remplissables par le déclarant et transmis aux organismes mentionnés au II par voie électronique ou postale ;
2° Soit par le biais de téléservices spécifiques mis en œuvre par les organismes mentionnés au II, accessibles depuis le site du téléservice “ guichet-entreprises ” par un lien de redirection.
En cas de difficulté technique rencontrée par un organisme mentionné au II pour recevoir les informations et pièces par le biais du téléservice “ guichet-entreprises ”, il est procédé comme indiqué au quatrième et cinquième alinéa du présent III.
En cas d'indisponibilité du téléservice “ guichet-entreprises ”, les informations et pièces sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II au moyen de formulaires homologués par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives et disponibles sur le site entreprises.gouv.fr.
IV.
- L'organisme mentionné au II compétent transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce le dossier complet comprenant les informations et pièces les concernant, ainsi que les titres de paiement, en indiquant les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis. La transmission des informations est réalisée par voie électronique, par le biais de messages de type " REGENT ", selon la " norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version V2016.2 mars 2018) " ou, pour les chambres d'agriculture, selon la " norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations (Version 2008.11) ". La réception, le retraitement et la transmission du dossier complet sont réalisés sans frais.
Lorsque le dossier est incomplet, l'organisme mentionné au II compétent indique au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, l'organisme mentionné au II avise le déclarant que le dossier est transmis en l'état aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce.
V. - Les deux derniers alinéas du I et les deux derniers alinéas du II de l'article R. 123-4 du code de commerce ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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