Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2026
Prochaine modification : 1 janvier 2026
Directive transposée :

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Versions du texte

Notice


Publics concernés : personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau, collectivités, agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.
Objet : programme du contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Notice : mises à jour du programme de contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine en application notamment de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2022/679 de la Commission européenne du 19 janvier 2022 établissant une liste de surveillance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après la référence : « R. 1321-15 », sont insérés les mots : «, R. 1321-15-1 » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Les II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :


« II.-Pour l'analyse des eaux brutes, les fréquences indiquées dans le tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats des analyses antérieures et de la protection naturelle de la ressource. Pour les eaux brutes superficielles, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 2 et aucune réduction de fréquence d'analyse n'est possible pour les paramètres microbiologiques. Pour les eaux brutes souterraines, les fréquences d'analyses peuvent être réduites au maximum d'un facteur 4. Pour les eaux douces superficielles dont le débit prélevé est supérieur ou égal à 100 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type RSadd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. Pour les paramètres notés (6) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, la première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2018. Dès lors que l'un de ces paramètres est détecté au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
« III.-Pour les unités de distribution dont le débit distribué est supérieur ou égal à 1 000 m3/ jour en moyenne, tous les paramètres des analyses de type Badd sont recherchés, sur une année civile, tous les six ans. La première analyse doit être réalisée avant le 31 décembre 2026. Dès lors que l'un de ces paramètres est quantifié au cours d'une année, sa recherche est reconduite l'année suivante.
« IV.-En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers. Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution.
« La réduction de la fréquence d'analyse n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La fréquence résultante ne doit toutefois pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
« Le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si les résultats des analyses réalisées sur une période d'au moins trois ans sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou de la référence de qualité du paramètre considéré. La décision se fonde sur les résultats de l'analyse des dangers qui tiennent compte des résultats du suivi de la qualité de l'eau à la ressource et confirment que la ressource est protégée de tout risque de pollution.
« En outre, concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste n'est possible que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux.
« Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.
« Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.
« Les adaptations prévues ci-dessus concernent tous les paramètres des analyses de type A et B mentionnés à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux.
« Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :
« 1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;
« 2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. » ;
3° Les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.