Arrêté du 27 décembre 2023 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
Dernière modification : 1 janvier 2024

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blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives 13 – Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant la liste des diplômes et certifications prévues au 2° du II de l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant la liste des diplômes et certifications prévues au 2° du II de l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles 14 – Décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publiqu, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-23-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78,
Arrêtent :

Article 1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 décembre 2016
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Art. 10
Article 2

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé mettent en œuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins médicaux et de réadaptation (SMR), en hospitalisation complète (ou de semaine) ou partielle (de jour et de nuit ainsi qu'en séance). La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé, sous réserve que chaque unité médicale corresponde à une ou plusieurs des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
II. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées aux agences régionales de santé, selon des modalités décrites à l'article 7. La communication de ces données se fait sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et chaînables, et sous forme de synthèses par séjour de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 6.
IV. - Les établissements de santé transmettent à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 7, les éléments suivants :


- un fichier dénommé « FICHCOMP », comportant notamment les informations d'activité relatives aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles figurant à l'annexe III du présent arrêté. Le fichier anonyme correspondant aux fichiers FICHCOMP comportant des informations à caractère personnel est dénommé « FICHCOMPA » ;
- un fichier dénommé « RSF-ACE », comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF-ACE comportant des informations à caractère personnel est dénommé « RAFAEL » ;
- des résumés standards de facturation (RSF) comportant les informations d'activité relatives aux consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 du même code. Le fichier anonyme correspondant au fichier RSF comportant des informations à caractère personnel est dénommé « RSFA » ;
- un ou des résumés de facturation rendus anonymes, correspondant à chaque séjour d'un patient dans l'établissement, et dont le contenu est décrit dans l'annexe III du présent arrêté, pour les établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. Les informations contenues dans les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA) correspondent aux bordereaux de facturation transmis aux organismes d'assurance maladie.

Article 3

I. - Dans chaque unité médicale de soins médicaux et de réadaptation, définie par chaque établissement de santé, les catégories d'information enregistrées sur le RHS sont les suivantes :
1° Informations relatives à l'identification des malades :
a) Numéro administratif de séjour ;
b) Numéro de séjour SMR : identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités médicales de soins médicaux et de réadaptation de l'établissement de santé ;
c) Date de naissance du patient ;
d) Sexe du patient ;
e) Code postal du lieu de résidence du patient ou code du pays de résidence du patient.
f) Date d'entrée et de sortie du séjour ;
2° Autres informations obligatoires :
a) Numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
b) Numéro d'unité médicale et types d'autorisations ;
c) Type d'hospitalisation décrivant le type de prise en charge du patient ;
d) Numéro de semaine ;
e) Journées de présence du patient ;
f) Dates et modes d'entrée et de sortie, le cas échéant provenance et destination, du patient dans l'unité médicale de soins médicaux et de réadaptation ;
g) Type d'autorisation de lit (place) identifié(e) (dédiée) : recueil soumis à certaines conditions ;
h) Confirmation du codage de la SSRHS : recueil soumis à certaines conditions ;
i) Manifestation morbide principale ;
j) Affection étiologique (si elle diffère de la manifestation morbide principale) ;
k) Date de la dernière intervention chirurgicale (si nécessaire) ;
l) Diagnostic(s) associé(s) significatif(s) (le cas échéant) ;
m) Actes médicaux ;
n) Cotation de la dépendance du patient selon une grille spécifique au PMSI ;
o) Actes et codes intervenants pour les activités de rééducation et de réadaptation ;
p) Type d'unité spécifique.
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au 1° du I du présent article, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, au numéro administratif de séjour et au numéro de séjour SMR du patient.