Arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2024
Dernière modification : 7 janvier 2024

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

[…] 38 – Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2022 fixant le taux de la prime d'enseignement supérieur et de recherche des enseignants des universités titulaires de médecine générale

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-3 et L. 4132-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 911-1 ;
Vu le décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident,
Arrêtent :

Article 1

Les garanties de protection sociale complémentaire relatives au remboursement des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident prévues à l'article 10 du décret du 15 juillet 2023, couvertes par les contrats collectifs mentionnés à l'article premier du même décret sont fixées aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 2

La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée au 2° de l'article 15 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.

Article 3

La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée à l'article 16 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs mentionnés au II de l'article 2 du même décret, est fixée à 50 %.